Texte intégral
N° C 17-81.996 F-D
N° 3177
SL
10 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Arnaud X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'UZES, en date du 17 janvier 2017, qui pour inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par courrier, parvenu au service du greffe avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni le motif pour lequel le juge a implicitement rejeté la demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Uzès, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nîmes où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité d'Uzès et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment