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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.591

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société Procrédit, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992) de l'avoir déclarée coemprunteur, avec son époux, de deux prêts et de l'avoir condamnée à les rembourser à la société Procrédit, sur le fondement d'actes des 15 janvier, 16 et 23 avril 1981 comportant une signature dont elle contestait l'authenticité ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé par omission le rapport d'expertise relevant le caractère suspect de la disposition des signatures, ce qui était invoqué dans des conclusions laissées sans réponse, d'autre part, de ne pas avoir recherché si le fait que son nom ne figurait pas comme emprunteur dans un des actes, ne rendait pas suspectes les signatures, et incertaine l'affirmation de sa qualité de coemprunteur, ensuite, de ne pas avoir tenu compte de la réponse donnée à une sommation interpellative et d'avoir dénaturé une attestation ; Mais attendu que la cour d'appel a adopté les conclusions de l'expert en écritures, dont elle a retranscrit la teneur affirmant l'authenticité des signatures de M. et de Mme X... sur les actes litigieux ; qu'ainsi, sans avoir à suivre Mme X... dans le détail des contestations qu'elle opposait à l'expertise, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Procrédit sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Procrédit sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Procrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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