Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00490
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3H
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien GOINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0272
DÉFENDERESSE
S.A.S. DARTESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/00490
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2023, M. [H] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Dartess, sollicitant sa condamnation, au visa des articles 1928, 1932 et 1217 du code civil, à devoir lui restituer, sous astreinte, dix-neuf bouteilles de vin qui ne lui aurait pas été remises à l’issue d’un contrat de stockage conclu avec cette dernière, ou, à titre subsidiaire, sa condamnation à l’indemniser du prix des bouteilles non restituées.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 septembre 2024, la société Dartess sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile et R631-3 du Code de la consommation,
(...)
- Recevoir la concluante en son exception d’incompétence territoriale ;
Y faisant droit :
- Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens du présent incident ».
Pour conclure à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle souligne en substance que son siège social se situe dans cette ville et que le lieu d’exécution de la prestation, à [Localité 2] se situait dans la région de [Localité 5]. Elle souligne qu’à la date de conclusion du contrat, M. [R] résidait à [Localité 7] et non à [Localité 9], de sorte que le critère de compétence lié au domicile du consommateur à la date de survenance du fait dommageable ne désigne pas le tribunal saisi.
En réponse aux moyens de M. [R], elle ajoute que la remise des bouteilles le 26 septembre 2022, date à laquelle le demandeur aurait constaté la disparition d’une partie de celles-ci, ne s’est pas faite au domicile de ce dernier, mais dans un entrepôt lui appartenant et situé à [Localité 6] près de [Localité 5], dès lors que M. [R] a procédé lui-même à l’enlèvement de la marchandise.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 10 septembre 2024, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’Article 46 du Code de procédure civile,
Vu le Bon de Livraison de la société Dartess du 26 septembre 2022,
(...)
- REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Dartess ;
- DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris a compétence pour juger la présente affaire ;
- CONDAMNER la société Dartess à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Dartess aux entiers dépens ».
M. [R] oppose en substance que la livraison des bouteilles objet du contrat devait être effectuée à son domicile situé à [Localité 9] de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Sur ce fondement, il appartient à la société Dartess de rapporter la preuve de l’exception d’incompétence dont elle se prévaut.
M. [R], en qualité de consommateur et compte tenu du contrat conclu, est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, lequel autorise le consommateur à saisir :
- « soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile »,
- « soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
A cet égard, l’article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (...) ».
Au cas présent, il résulte des moyens et pièces des parties que l’application de ces différentes dispositions permet de retenir la compétence des juridictions suivantes :
- le tribunal judiciaire de Grasse, en vertu du domicile de M. [R] qui demeurait à [Localité 8] au jour de la conclusion du contrat ;
- le tribunal judiciaire de Bordeaux, au regard non seulement du siège social de la société Dartess situé à [Localité 2] mais également en vertu du lieu d’exécution du contrat de stockage, l’entrepôt de la société Dartess se trouvant sur la commune de [Localité 6].
Si M. [R] soutient que le contrat s’est également exécuté sur [Localité 9], lieu de son nouveau domicile, à l’adresse duquel les bouteilles devaient lui être restituées, il résulte néanmoins de ses propres explications contenues dans son acte introductif d’instance que pour de cette restitution effectuée le 26 septembre 2022, M. [R] est lui-même venu retirer ses bouteilles de vins dans l’entrepôt de la société Dartess à [Localité 6], ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures sur l’incident. Il en résulte que le critère du lieu de livraison effective des biens renvoie en toute hypothèse à la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans ces circonstances, la société Dartess justifie de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Au regard des liens nécessairement plus étroits de l’affaire avec le tribunal judiciaire de Bordeaux qu’avec le tribunal judiciaire de Grasse, M. [R] ne résidant plus dans cette commune, il y a lieu de retenir la compétence de la première de ces juridictions.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du litige opposant M. [R] et la société Dartess.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
En revanche, l’équité commande de rejeter les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du litige opposant M. [H] [R] et la SAS Dartess,
Dit qu'à défaut d'appel, un exemplaire du dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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