Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.131
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre, section prud'hommes), au profit :
1 / de la société TCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL TCI, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TCI, domicilié ...,
4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
5 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société TCI en qualité d'ingénieur chimiste à compter du 2 septembre 1991 par contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 10 avril 1995, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de ce licenciement, pour des motifs exposés au mémoire annexé et pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'outre le fait qu'il n'a jamais fait état de cette demande dans ses différentes lettres à la société TCI, ni au cours de l'entretien préalable, M. Y... ne verse aux débats aucun élément probant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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