Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-15.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.417
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1142-1, 114-2, 1142-12 et 1142-13 du code rural alors en vigueur, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, le 6 juillet 2000, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a délivré contrainte à la société Sobanor en vue d'obtenir paiement des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse dues pour les exercices 1994 à 1998 au titre du régime des personnes non salariées des professions agricole ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, la cour d'appel énonce qu'en adressant à la société, le 30 avril 1996, un courrier lui indiquant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales instituée par la loi du 25 juillet 1994 en faveur des entreprises du secteur de l'agriculture, et en donnant, courant 1999, une réponse favorable à une nouvelle demande ainsi formulée : "notre activité a évolué pour être désormais agricole", la caisse avait nécessairement admis que, pendant la période objet de la contrainte, l'activité de la société n'entrait pas dans le secteur de l'agriculture ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir que la société Sobanor était immatriculée en qualité d'exploitant agricole depuis 1991 et avait déclaré à ce titre la superficie des terres qu'elle exploitait, et alors que la décision prise en 1996, pour les cotisations du régime général en considération du code APE qui lui avait été attribué par l'INSEE au vu de sa déclaration d'une activité non-agricole, n'était pas de nature à l'exonérer des cotisations dues par les exploitants agricoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Sobanor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sobanor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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