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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-10.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.099

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Z..., demeurant avenue des Arènes Romaines, ..., 2°/ M. Christian A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jacques Z..., 3°/ M. Jean, Marcel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Domaine de La Flambelle, 4°/ la société civile immobilière La Flambelle, dont le siège est avenue des Arènes Romaines, 31300 Toulouse, 5°/ la société La Flambelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue des Arènes Romaines, 31300 Toulouse, 6°/ Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ..., 7°/ Mme Marie-Claire Z..., épouse de Malafosse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Société de crédits immobiliers des environs de Paris "SACIEP", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat des consorts Z..., de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCI La Flambelle et de la société La Flambelle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1995) que, suivant acte notarié du 3 juillet 1991, les consorts Z..., la société civile immobilière Domaine de La Flambelle (la SCI) et la société La Flambelle ont consenti à la Société de crédits immobiliers des environs de Paris (SACIEP) une promesse de vente portant sur diverses parcelles, sous plusieurs conditions suspensives dont celle prévoyant l'obtention d'un permis de lotir, valable jusqu'au 30 juin 1992; qu'une clause stipulait qu'une indemnité d'immobilisation serait payée par la SACIEP aux vendeurs en cas de non-régularisation de la vente malgré la réalisation des conditions suspensives; que le permis de lotir a été délivré le 17 septembre 1992; que la SACIEP s'est prévalue de la caducité et a proposé la réalisation de la vente à de nouvelles conditions; que les vendeurs ont assigné la SACIEP en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que les consorts Z..., la SCI et la société La Flambelle font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que la condition est réputée accomplie lorsque son accomplissement a été empêché par le débiteur; qu'a commis une négligence fautive le bénéficiaire d'une promesse de vente qui, tenu aux termes de la convention de déposer une demande complète de permis de lotir dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de signature de cette convention, l'a déposée après l'expiration de ce délai et de manière incomplète, ce qui a entraîné par voie de conséquence un retard dans la délivrance définitive du permis de lotir; que la cour d'appel, qui a énoncé que la condition relative à la délivrance de l'autorisation de lotir nécessitait de la part de la SACIEP le dépôt d'un dossier de demande correspondant aux exigences habituelles de l'Administration et un suivi correct du dossier et qui a expressément constaté que le dossier devait être déposé selon la promesse de vente avant le 3 octobre 1991 alors qu'il ne l'a été que le 6 novembre 1991, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en refusant de tenir la condition pour accomplie et a violé, par refus d'application, l'article 1178 du Code civil; 2°) que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi; que, pour établir la mauvaise foi du bénéficiaire de la promesse de vente, les appelants faisaient valoir que la SACIEP n'avait jamais relancé l'Administration en sa qualité de pétitionnaire, n'avait pas tenu son cocontractant informé des difficultés éventuelles qu'elle aurait rencontrées et avait attendu le jour de l'audience de clôture pour communiquer aux appelants des conclusions dans lesquelles elle portait à leur connaissance la teneur d'une lettre de la mairie de Toulouse, en date du 4 mai 1992, ce qui tendait à démontrer que la SACIEP avait dissimulé des éléments de nature à établir sa mauvaise foi; qu'en n'analysant pas ce moyen dont il ressortait que la SACIEP n'avait pas exécuté de bonne foi la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil; 3°) qu'en qualifiant la lettre du 4 mai 1992 du service de l'urbanisme de la mairie de Toulouse de demande orale des services municipaux portant sur une précision de détail pour la priver de la portée réelle qu'elle avait et qu'invoquaient les appelants, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les vendeurs n'avaient pas entendu se prévaloir de la caducité, seule sanction prévue à l'acte au cas où le dossier ne serait pas déposé le 3 octobre 1991 et que le dossier déposé le 6 novembre 1991 permettait d'obtenir l'autorisation de lotir dans le délai de validité de la promesse et relevé que, selon les pièces du dossier et les réponses faites par les services municipaux d'urbanisme le 17 mars 1995 à l'huissier de justice, mandaté par les vendeurs, le dossier déposé par la SACIEP était complet au moins à compter du 3 décembre 1991, à l'exception d'une précision de détail qui avait fait l'objet d'une demande orale des services municipaux à l'expiration du délai de cinq mois à laquelle la SACIEP avait répondu le 15 mai 1992, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la SACIEP avait loyalement conduit les opérations d'instruction du dossier d'autorisation de lotir et que l'absence de délivrance de l'autorisation dans le délai prévu ne pouvait lui être imputé à faute, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Z..., MM. A... et X..., ès qualités, la SCI La Flambelle et la société La Flambelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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