Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 20/00494 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6WQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 006167 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE
ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2019, Madame [N] [D], exerçant la profession de chauffeur de taxi, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 08 avril 2019, faisant état d’une dépression.
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Ile-de-France.
Le 08 janvier 2020, le CRRMP [Localité 4] Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 14 janvier 2020, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [N] [D].
Par courrier daté du 13 mars 2020, madame [N] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, le 21 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2021 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement rendu 09 août 2021, le tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du CRRMP Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [N] [D] ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Le 14 avril 2023, le CRRMP du Centre Val-de-Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [N] [D] demande au tribunal de :
Juger l’avis du CRRMP Centre Val-de-Loire nul pour défaut de motivation ;
En conséquence,
Ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins de rendre un avis sur le lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse à verser à Maître BAUDIN VERVAECKE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Elle soutient que l’avis du CRRMP du Centre Val-de-Loire est nul, compte tenu de son défaut de motivation.
Subsidiairement, elle allègue qu’elle a divorcé de Monsieur [D] le 26 septembre 2017 mais qu’elle a continué à travailler avec lui et qu’il a alors exercé à son encontre des actes de harcèlement moral, lesquels sont à l’origine de sa pathologie déclarée par certificat médical initial du 08 avril 2019.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP et de débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir que le CRRMP du Centre Val-de-Loire a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’avis du CRRMP du Centre Val-de-Loire :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il est constant que Madame [N] [D] a complété le 10 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 08 avril 2019 faisant mention d’une dépression.
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au CRRMP de [Localité 4] Ile-de-France.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 08 janvier 2020, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal, le CRRMP du Centre Val-de-Loire a également émis le 14 avril 2023 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [N] [D] était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP du Centre Val-de-Loire :
Madame [N] [D] ne soutient pas l’existence d’une irrégularité dans l’avis du CRRMP mais fait état de son défaut de motivation.
L’avis rendu le 14 avril 2023 par le CRRMP du Centre Val-de-Loire est motivé de la manière suivante : « Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée. »
Force est de constater que le CRRMP a motivé son avis, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale étant au demeurant relevé que le CRRMP pour rendre son avis s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la requérante, le certificat médical établi par le médecin traitant, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. En outre le CRRMP a entendu avant de rendre son avis, tant le médecin rapporteur que l’ingénieur conseil chef du service prévention du régime concerné.
Au surplus, aucune disposition ne prévoit de sanction au défaut de motivation de l’avis, lequel ne lie d’ailleurs pas la juridiction.
Madame [N] [D] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP du Centre Val-de-Loire.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle :
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Or, en l’espèce, la requérante n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Il convient de relever à titre liminaire que l’employeur de la requérante était son ex-mari.
À cet égard, en effet, s’il est incontestable que Madame [N] [D] ait pu éprouver des difficultés au travail avec son employeur, compte tenu des faits de harcèlements dont elle a été victime et pour lesquels Monsieur a été condamné pénalement, outre des faits de violences conjugales qui ont pu être constatés dans le rapport des UMJ et de la procédure de divorce intentée à son encontre, il n’en demeure pas moins que la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et sa pathologie déclarée le 08 avril 2019 n’est cependant pas rapportée, dès lors que la dépression dont est atteinte la requérante semble provenir d’une cause étrangère à son activité professionnelle.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les CRRMP de [Localité 4] Ile-de-France puis du Centre Val-de-Loire ont conclu tous deux à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle qu’elle exerçait comme chauffeur de taxi et sa maladie déclarée.
Par conséquent, Madame [N] [D] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [D] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [D] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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