Cour de cassation, 26 septembre 1986. 86-90.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.330
Date de décision :
26 septembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre correctionnelle, en date du 2 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol aggravé et de séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs qu'en l'état des charges pesant contre X..., sa détention apparaît le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ainsi d'ailleurs que de prévenir le renouvellement de l'infraction incriminée qui a causé un trouble grave à l'ordre public ;
" alors, d'une part, que l'arrêt ne répond pas à la demande précise du prévenu qui soutenait être détenu arbitrairement faute par la Cour d'appel d'avoir ordonné son maintien en détention lors de sa comparution devant la Cour le 10 octobre 1985 ;
" et alors qu'en effet la comparution du prévenu, cité à l'audience du 10 octobre 1985, a fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt ; qu'à défaut par la Cour d'appel d'avoir ordonné à l'audience du 10 octobre 1985 le maintien en détention, le prévenu devait être mis d'office en liberté " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que X..., appelant d'un jugement du Tribunal correctionnel de Grasse le condamnant à sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, avec maintien en détention, a saisi le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de mise en liberté en soutenant qu'il était détenu irrégulièrement car, cité à comparaître le 10 octobre 1985 à l'audience de la juridiction du second degré, celle-ci avait renvoyé son affaire à une date ultérieure, sans constater ce renvoi par un arrêt et sans ordonner son maintien en détention ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le demandeur faisait valoir que sa détention serait irrégulière, s'est référée pour l'examen des faits à l'analyse qui en a été faite par les premiers juges et a énoncé " qu'en l'état des charges pesant contre X..., sa détention apparaît le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ainsi d'ailleurs que de prévenir le renouvellement de l'infraction incriminée qui a causé un trouble grave à l'ordre public, s'agissant du vol d'un ensemble routier chargé de 10 000 bouteilles d'alcool avec arrestation et séquestration arbitraires du chauffeur " ;
Attendu qu'en décidant ainsi, les juges qui ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument avancé par le demandeur d'une prétendue irrégularité de sa détention, n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions combinées des articles 471, § 2, et 506 du Code de procédure pénale, qu'à défaut de nouvelle décision la concernant, la détention ordonnée par le tribunal en application de l'article 464-1 dudit Code, se prolonge jusqu'à l'expiration de la peine prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;
REJETTE le pourvoi.
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