Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.275
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., ayant demeuré 3, avenue du Président Vincent X... à Limoges (Haute-Vienne), aux droits duquel viennent ses héritiers,
a) Mme Z..., née A...,
b) M. Z... Jean-René,
c) M. Z... Jean-Paul, Marie,
d) M. Z... Etienne, représenté par sa mère Mme Z..., née A...,
lesquels ont déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme B..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°/ Mme Marie-Thérèse B..., épouse Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer valable le congé, délivré par M. B..., propriétaire d'une exploitation agricole, à son locataire, M. Z..., l'arrêt attaqué (Limoges, 8 janvier 1991) retient que ce dernier ne justifie pas d'exploiter personnellement la propriété et que, dès lors, force est d'admettre que la propriété est soit inculte, soit exploitée par le biais d'une sous-location ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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