Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03751 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7ZO
Minute n° 24/546
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [K] [E]
née le 09 juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en permission), représenté(e) par Me Constance FLECK
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 mai 2024 à Mme [K] [E], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de réadmission en hospitalisation complète
Le conseil de Mme [E] fait valoir que la décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins n'a pas été notifiée à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce et contrairement à ce qui est indiqué par son conseil, il ressort de la procédure que l'arrêté de réadmission en hospitalisation complète, établi le 23 mai 2024 a été notifié à Mme [E] le jour même bien qu'il sera effectivement observé la faible lisibilité des mentions manuscrites présentes sur le formulaire de notification, vraisemblablement en raison d'une altération liée à une reproduction par photocopie dudit document.
Par ailleurs, il est avéré que Mme [E] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions précédentes, notamment un arrêté du 12 avril 2024 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ou encore l'arrêté de maintien du 28 mars 2024. Ainsi Mme [E] était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, le temps " des ajustements thérapeutiques ", période à l'issue de laquelle " un programme de soins sera envisagé au décours ".
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [K] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [K] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [K] [E]
Le 31 mai 2024
Le greffier,
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