Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMLL
[C] [W]
[G] [H] épouse [W]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Société [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Marc CONCAS
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00239.
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 01/08/23, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 décembre 2017, la SARL [Adresse 9] a souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur -ci-après la Caisse d'épargne, un emprunt d'un montant de 100 000 euros remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 4,56% et destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce à [Localité 7].
Par actes distincts du même jour, M. [C] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] se sont portés cautions personnelles solidaires de cet emprunt dans la limite de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 114 mois.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [Adresse 9] et fixé au 1er avril 2018 la date de cessation des paiements.
Le 29 novembre 2018, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire au titre de ce prêt, pour un montant total de 94 511,35 euros arrêté au 6 novembre 2018.
Le 3 juillet 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure les deux cautions de s'acquitter chacune de leur engagement à concurrence de 32 500 euros.
Par exploit du 3 octobre 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner Mme et M. [W] devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal a
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 32 500 euros à la Caisse d'épargne, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,
- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 32 500 euros à la Caisse d'épargne, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,
- débouté M. et Mme [W] de leur demande de paiement chacun de la somme de 32 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [W] solidairement à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [W] solidairement aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2021, Mme et M. [W] ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Les dernières conclusions des appelants avant clôture ont été transmises par voie électronique le 29 juillet 2021.
Le 31 décembre 2024, les parties ont été avisées par voie électronique que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 février 2025 et l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2025, sauf demande de calendrier supplémentaire de leur part.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2025, le Fonds commun de titrisation Cedrus -FCT Cedrus- est intervenu volontairement en l'instance, déclarant venir aux droits de la Caisse d'épargne en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les appelants demandent le rabat de cette clôture suite à l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, soulèvent son défaut de qualité à agir et reprennent leurs dernières écritures au fond.
La Caisse d'épargne et le FCT Cedrus ont transmis des conclusions en réplique par voie électronique le 30 janvier 2025.
Toutes les parties ayant conclu, l'arrêt rendu est contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2021, Mme et M. [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil, de
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses prétentions,
- dire et juger que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leur patrimoine et de leurs revenus individuels,
- dire et juger que la caisse d'épargne ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution,
- dire et juger que le Fonds commun de titrisation Cedrus ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution,
- dire et juger que la Caisse d'épargne a manqué à ses devoirs de mis en garde, de conseil et de vigilance,
- dire et juger que cette faute a un lien de causalité direct avec le préjudice des époux [W],
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [W] la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à Mme [W] la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger éteintes les créances de la banque par l'effet de la compensation des dettes réciproques,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, la SA [Adresse 6], intimée, et le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la [Adresse 6], intervenant volontaire, demandent à la cour, de
- dire l'appel recevable mais non fondé,
- déclarer recevable et bien fondé le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, venant aux droits de la SA [Adresse 6] en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en son intervention volontaire à l'instance,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 32 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 32 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement,
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi quaux entiers dépens,
y ajoutant,
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les appelants ont transmis le 21 janvier 2025 de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le même jour.
Ces conclusions ont été transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025 à 15H58 alors que les appelants avaient reçu notification de l'ordonnance de clôture à 10H38 le matin même -l'intimé et l'intervenant volontaire ayant pour leur part reçu notification de l'ordonnance à 11H11.
Elles sont donc postérieures à la clôture de la procédure, ce que confirme d'ailleurs la demande de rabat qui y est formulée.
Or, dès le 31 décembre 2024, les parties avaient été avisées de ce que l'affaire était fixée pour retenue à l'audience du 4 février 2025 et de ce que la clôture serait ordonnée le 21 janvier 2025, sauf demande de nouveau calendrier de leur part.
Aucune demande n'a été formulée en ce sens.
Si le FCT Cedrus a transmis le 14 janvier 2025 de nouvelles conclusions par lesquelles il intervient volontairement aux droits de la Caisse d'épargne, conclusions communes à celle-ci, les appelants disposaient encore d'une semaine pour soulever tout moyen qu'ils jugeraient utiles à cet égard avant la date de clôture connue de tous.
Pourtant, c'est seulement après réception de cette ordonnance de clôture que leurs conclusions ont été transmises, avec demande de rabat, sans qu'il soit seulement évoqué l'existence d'une quelconque cause grave pouvant le justifier au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est en conséquence rejetée.
Les conclusions des appelants transmises après clôture le 21 janvier 2025 et les conclusions de l'intimée et de l'intervenant volontaire transmises en réplique le 30 janvier 2025 sont dès lors irrecevables.
Sur la disproportion des cautionnements
Les appelants soutiennent que les cautionnements qu'ils ont consentis le 21 décembre 2017 étaient manifestement disproportionnés à leurs situations. Leurs ressources étaient modestes et ont diminué après le début d'exploitation d'un premier commerce de boucherie en 2013, de sorte qu'ils percevaient seulement 1 396,33 euros par mois pour M. et 1 065,08 euros par mois pour Mme en 2016. Ils étaient locataires de leur logement. M. [W] avait déjà contracté un crédit à la consommation de 20 000 euros en 2012 et il était propriétaire mais en indivision avec son ex-épouse d'un bien immobilier acquis en 2005 pour un prix de 105 000 euros, financé par un emprunt au titre duquel le capital restant dû s'élevait encore à 66 810,42 euros en décembre 2017.
Les époux [W] ont apporté toutes leurs économies dans l'acquisition du fonds de commerce objet du prêt litigieux, et la valeur de leurs parts sociales dans la SARL [Adresse 9] était résiduelle.
La Caisse d'épargne et le FCT Cedrus font valoir que si les revenus de Mme et M. [W] étaient effectivement modestes, ils ont apporté en vue de l'acquisition du fonds de commerce une somme de 20 000 euros, ont déclaré un patrimoine immobilier commun d'une valeur nette de 46 000 euros et détenaient des participations dans la société cautionnée d'une valeur nette de 77 000 euros. Ils relèvent que le prêt à la consommation souscrit par M. [W] était parvenu à son terme en juin 2020 et que le bien immobilier acquis en 2005 pour 105 000 euros a nécessairement pris de la valeur depuis lors. Enfin, M. [W] dispose d'un revenu salarial mensuel de 3 900 euros à prendre en compte.
Ils soulignent également que les époux [W] pouvaient espérer un retour sur investissement tenant les perspectives de développement de la société cautionnée.
Sur ce,
L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la manifeste disproportion qu'elle allègue. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n'est pas au créancier professionnel de démontrer l'absence de disproportion de leurs engagements.
Ce créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l'espèce, la Caisse d'épargne et le FCT produisent aux débats, en pièces 12 et 13, les déclarations patrimoniales établies par Mme et M. [W], certes non datées mais dont l'intitulé, « déclaration patrimoniale à remplir par la caution ou l'emprunteur personne physique », permet de retenir qu'elles ont été établies lors de la souscription de leurs engagements -ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas.
Le créancier était en droit de se fier aux renseignements qui y figurent, aucune anomalie n'étant objectée, et c'est vainement que les appelants produisent des pièces pour contredire ce qu'ils ont certifié exact auprès de la banque le jour de leur engagement.
Dans ce document, M. [W] déclare
- qu'il a perçu l'année précédente des revenus de 18 618 euros,
- qu'il est marié sous le régime légal avec un conjoint également caution dont les revenus annuels l'année précédente étaient de 14 201 euros,
- qu'il n'a pas d'enfant à charge,
- qu'il est propriétaire en indivision pour 50% d'un bien immobilier sis à [Localité 12] (54) acquis en 2005, d'une valeur estimative actuelle de 105 000 euros et sur laquelle reste dû un capital emprunté de 59 000 euros dont le terme est fixé en 2028,
- qu'il ne dispose pas d'épargne liquide ou à terme,
- qu'il détient 70% des parts sociales d'un fonds de commerce de boucherie d'une valeur estimative actuelle de 90 000 euros dont 27 000 euros ont été financés par un emprunt sur lequel reste encore dû un capital de 13 000 euros et venant à échéance en 2020,
- et qu'il est redevable d'un loyer de 350 euros par mois et d'une pension alimentaire annuelle de 3 847 euros (soit 320,58 euros par mois).
M. [W] justifie par ailleurs de ce qu'il avait contracté le 19 novembre 2012 un emprunt d'un montant de 20 000 euros qu'il n'a pas mentionné sur sa déclaration patrimoniale mais que la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer pour en être le créancier -ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
Pour autant, à la date de souscription du cautionnement litigieux, 21 décembre 2017, restait seulement dû sur cet emprunt un capital de 5 870,93 euros (pièce 36 de l'appelant).
Les revenus du couple cumulés à 32 819 euros par an, soit 2 734 euros par mois, permettaient de faire face aux charges courantes déclarées pour ce foyer.
De la déclaration patrimoniale précitée, il résulte que, au 21 décembre 2017, M. [W] était propriétaire indivis d'un immeuble à [Localité 12] pour une valeur nette le concernant de 23 000 euros (50% de la valeur nette du bien soit 46 000 euros, après soustraction du capital restant dû -59 000- sur la valeur estimative -105 000), et propriétaire de parts sociales dans un fonds de commerce de boucherie d'une valeur nette le concernant de 53 900 euros (70% de la valeur nette du fonds de 77 000 euros, après soustraction du capital restant dû sur l'emprunt contracté -13 000- sur la valeur estimative fixée).
Etant ainsi déjà bénéficiaire, au seul titre personnel et à minima, d'un patrimoine de 71 000 euros, déduction déjà faite du solde d'emprunt précédemment contracté, le cautionnement qu'il consenti le 21 décembre 2017 au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 32 500 euros n'est aucunement disproportionné.
Dans la déclaration patrimoniale établie par Mme [W] au titre de son cautionnement, elle certifie exact sous sa signature
- qu'elle a bénéficié de revenus à hauteur de 14 201 euros l'année précédente,
- qu'elle est mariée sous le régime légal avec un conjoint également caution dont les revenus étaient l'année précédente de 18 618 euros,
- qu'elle n'a pas d'enfant à charge,
- qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et n'a aucune épargne liquide ou à terme,
- qu'elle détient 30% du capital social d'un fonds de commerce de boucherie d'une valeur estimative actuelle de 90 000 euros dont 27 000 euros ont été financés par un emprunt sur lequel reste encore dû un capital de 13 000 euros et venant à échéance en 2020,
- et qu'elle est redevable d'un loyer de 350 euros par mois.
Au 21 décembre 2017, le patrimoine seulement personnel de Mme [W] comprend, selon sa déclaration, des parts sociales d'une valeur de 23 100 euros (30% de la valeur nette du fonds de 77 000 euros, après soustraction du capital restant dû sur l'emprunt contracté -13 000- sur la valeur estimative fixée).
En outre, la SARL [Adresse 9], débitrice principale, a été immatriculée le 15 novembre 2017 et la valeur sociale de ses parts sociales se limite au jour où est contracté l'emprunt permettant le financement du fonds de commerce qu'elle a pour objet d'exploiter, aux montants des apports en numéraires faits par ses associés, soit 980 euros pour Mme [W].
La valeur des parts sociales ne peut pas, comme le soutient le FCT Cedrus correspondre à la valeur du fonds de commerce acquis alors même que cette acquisition n'a précisément pas été encore faite et, bien plus, que son financement se fait précisément, sur un prix de 110 000 euros, au moyen du prêt cautionné pour 100 000 euros.
Il peut toutefois être noté que le couple dispose manifestement encore lorsqu'il consent les cautionnements, d'une trésorerie de 10 000 euros qui sera injectée dans l'acquisition du fonds de commerce.
En tout état de cause, la disproportion des cautions mariées sous le régime légal s'apprécie au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (1è Civ., 2 février 2022, pourvoi n°20-22.938).
Les revenus du couple tels que déclarés étant cumulés à 32 819 euros, c'est d'un solde de 24 772 euros par an, soit 2 064 euros par mois dont disposait le couple pour vivre chaque mois, sans charge d'enfant, après déduction du loyer et de la pension alimentaire due à l'ex-épouse de M. [W].
Prenant en compte ces revenus, la trésorerie du couple de 10 000 euros, le patrimoine d'environ 24 000 euros de Mme [W], et celui résiduel de M. [W] de 38 500 euros après imputation de son propre engagement, le cautionnement consenti par Mme [W] à hauteur de 32 500 euros n'est pas manifestement disproportionné.
Le FCT Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne est ainsi en droit de se prévaloir des cautionnements consentis par Mme et M. [W].
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Les appelants, l'un de profession boucher et l'autre vendeuse, soutiennent avoir la qualité de cautions profanes, de sorte que la Caisse d'épargne aurait dû les mettre en garde contre le risque important de recouvrement forcé en cas d'inobservation des engagements souscrits, et agir avec prudence et diligence en s'informant de la situation financière de son client.
Ils soulignent qu'ils n'avaient pu obtenir de leur établissement bancaire habituel le crédit demandé dans le délai prescrit par la promesse de vente, mais y sont parvenus « assez facilement » auprès de la Caisse d'épargne.
Or les résultats d'exploitation du fonds de commerce que l'emprunt litigieux devait financer étaient déficitaires sur les trois exercices précédents et le rapport établi à la demande de la Caisse d'épargne décrivait une boucherie « à l'abandon », de sorte que « l'échec était assuré ».
De plus, ils exploitaient jusqu'alors une petite boucherie sans commune mesure avec la surface de vente du commerce financé ; celui-ci se trouvait dans un secteur d'activité très concurrentiel, dans une commune où ils n'étaient pas connus puisqu'ils vivaient encore à une heure de route. Et la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer ces données factuelles puisqu'elle était partie à l'acte.
De la faute de la banque découle pour les appelants un préjudice certain qui correspond au montant qui leur est réclamé en qualité de cautions.
La Caisse d'épargne et le FCT Cedrus font valoir que la banque n'était débitrice d'aucune obligation de conseil à l'égard des cautions et que les conditions d'octroi du prêt n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité.
Ils soutiennent que Mme et M. [W] étaient des cautions averties pour avoir déjà exploité une boucherie depuis cinq ans et que la banque n'avait donc pas à les mettre en garde.
En outre, avant d'accorder le financement, la Caisse d'épargne s'était livrée à une analyse de la faisabilité de l'opération, les cautions s'étaient attachés les services d'un expert-comptable, et les comptes prévisionnels présentés étaient prometteurs. Le crédit consenti n'était donc aucunement excessif ni fautif.
Sur ce,
Les cautionnements souscrits par Mme et M. [W] sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'ils demeurent soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et sont régis par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n'implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l'égard des cautions, contrairement à ce qui est soutenu.
Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir de mise en garde diffère selon que la caution peut être qualifiée d'«avertie » ou n'est que profane.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C'est à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l'espèce, Mme et M. [W] ont constitué une SARL [Adresse 10] immatriculée le 16 juillet 2013 pour l'exploitation d'un commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, société dont ils étaient les seuls associés et dont M. était le gérant. Ils avaient pour l'acquisition de ce fonds de commerce, souscrit un emprunt, comme leurs déclarations de patrimoine l'attestent.
Tous deux avaient également constitué une autre société, la SARL La Côte du soleil dont ils étaient les seuls associés, et M. [W] encore le gérant, société immatriculée le 15 novembre 2017, lorsqu'ils ont souscrit les cautionnements litigieux.
M. [W] avait également, dans le cadre d'une précédente union, acquis un bien immobilier et souscrit à cet effet un emprunt en 2005.
Âgés respectivement de 47 ans et 55 ans, associés dans deux sociétés, M. et Mme [W] avaient ainsi une expérience de quatre années dans la gestion et l'exploitation d'une activité commerciale. Rompus à la vie des affaires, ils étaient parfaitement en mesure d'apprécier les risques de l'opération, ainsi que les conditions et modalités de mise en 'uvre des engagements souscrits, lorsqu'ils ont consenti leurs cautionnements le 21 décembre 2017 et peuvent donc être qualifiés de cautions averties.
Dès lors qu'ils ne démontrent pas que la Caisse d'épargne aurait eu alors des informations sur la SARL [Adresse 9], ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, qu'eux-mêmes, gérant et associés, ignoraient, ils ne sont pas fondés à invoquer un quelconque manquement de cette banque à son devoir de mise en garde à leur égard, et leurs demandes sur ce fondement ont été justement rejetées par les premiers juges.
Sur la demande en paiement
La créance cédée par la Caisse d'épargne au FCT Cedrus a été déclarée auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9], débitrice principale, à hauteur d'un montant total de 94 511,35 euros dont une échéance impayée de 1 188,67 euros et un capital restant dû de 88 815,65 euros.
Chacune des deux cautions doit donc paiement de cette créance à concurrence de son engagement, soit 32 500 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 4 juillet 2019.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées le sont au profit non pas de la Caisse d'épargne mais du FCT Cedrus venant dans ses droits.
Sur les frais du procès
L'équité commande de condamner Mme et M. [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel. Succombant, les dépens en sont également à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [C] [W] et Mme [G] [H] épouse [W], appelants, de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par M. [C] [W] et Mme [G] [H] épouse [W], appelants, le 21 janvier 2025 postérieurement à la clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la SA [Adresse 6], intimée, et le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de cette SA, intervenant volontaire, le 30 janvier 2025 ;
Reçoit le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SA [Adresse 6] en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que les condamnations prononcées ne sont pas au bénéfice de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, mais au bénéfice du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de cette SA ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SA [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT