Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03139 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZUQ
AFFAIRE :
[Y] [T] [C] Profession activité : Ouvrier chalumiste
C/
S.A.S. [X] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johanna BISOR BENICHOU de
la SELEURL LACROIX AVOCATS
Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T] [C]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
C/O Monsieur [P] [N] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
APPELANT
****************
S.A.S. [X] [F]
N° SIRET : 493 13 8 2 83
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [T] [C] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 mars 2012, lequel s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire, par la société par actions simplifiée [X] [F], qui a une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
En avril 2013, la relation de travail s'est interrompue.
Le 17 juillet 2018, M. [T] [C] a été victime d'un accident sur le site de la société.
Invoquant son statut de salarié non déclaré dès le 17 octobre 2016 sur l'emploi de chalumiste polyvalent, M. [T] [C] a saisi, le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, en vue de solliciter d'une part un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un remboursement de ses frais d'hospitalisation, d'autre part la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement des indemnités de licenciement et de préavis, ce à quoi la société s'opposait, soulevant l'irrecevabilité des demandes faute de qualité à agir.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, notifié le 11 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate l'absence de contrat de travail et/ou de relation assimilable.
Accueille la demande en irrecevabilité (article 122 code de procédure civile) soulevée
in limine litis.
Rejette la demande de M. [T] [C] comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
En tout état de cause,
Déboute M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la société [X] [F] en ses demandes reconventionnelles.
Met les entiers dépens à la charge de M. [T] [C].
Le 22 octobre 2021, M. [T] [C] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société depuis le 17 octobre 2016 et qu'en conséquence l'ensemble de ses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail sont recevables ;
Fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2.735,92 euros ;
Donner acte à la société de ce qu'elle lui a réglé le 18 juillet 2018 une somme nette de 32.000 euros suite à son accident de travail survenu le 17 juillet 2018 et qu'en conséquence une somme nette de 3.927,99 euros doit venir en déduction des condamnations prononcées à l'encontre de ladite société ;
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes, sous déduction d'une somme nette de 3.927,99 euros :
14 005,97 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail visant l'absence de paiement de cotisations sociales au visa de la période du 23 septembre 2017 au 17 juillet 2018 ;
53 890,97 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail visant l'absence de paiement des indemnités journalières au visa de la période du 17 juillet 2018 au 10 août 2020 ;
8 054,80 euros à titre de remboursement des frais d'hospitalisation ;
5 471,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
547,18 euros à titre de congés payés afférents ;
3 020,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire) ;
3.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC ;
l'intérêt légal ;
les dépens.
Ordonner à la société de lui délivrer :
- ses bulletins de salaire de la période du 17 octobre 2016 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire ;
- son certificat de travail visant la période du 17 octobre 2016 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire ;
- son attestation Pôle Emploi visant la période du 17 octobre 2016 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire ;
Le tout conforme, sous astreinte globale de 500 euros par jour de retard.
La société [X] [F], s'est constituée intimée, mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il se déduit de cette disposition et de l'article 472 du code de procédure civile que le juge d'appel doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
Sur le statut de l'appelant
Pour étayer ses dires d'une relation de travail, M. [T] [C] fait valoir les sommes reçues de l'employeur après l'accident, divers courriers, plusieurs attestations et relève que l'assertion de son contradicteur, qu'il ait été mécanicien itinérant non inscrit au RCS et ainsi son client, n'est confortée par rien.
Les motifs du jugement, qui retint le défaut de qualité pour agir de l'intéressé, indiquent d'une part que la preuve n'est pas rapportée, par les lettres d'engagement écrites par la société les 13 octobre 2016 et 9 mai 2017, d'un contrat de travail écrit, faute de régularisation de la situation administrative sur le territoire français de l'intéressé, qui en formait la condition explicite, d'autre part, qu'il n'est pas non plus démontré le lien de subordination, la fourniture d'une prestation de travail et l'existence d'une rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Par lettre d'engagement du 13 octobre 2016, la société [X] [F] écrivait à l'appelant :
« nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre entreprise à compter du 17 novembre 2016 pour une période de six mois, soit jusqu'au 2 avril 2017, si votre titre de séjour vous autorise à travailler, en qualité de chalumiste polyvalent, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. Votre engagement ne deviendra définitif qu'après une période d'essai de 14 jours. En contrepartie de votre travail, vous percevrez une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Cette lettre présente les conditions de votre embauche. L'ensemble des conditions générales et spécifiques feront l'objet d'un contrat de travail ultérieur. » Le même jour, l'entreprise renseignait le formulaire d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, frappé de son timbre, signé.
Ensuite, par lettre d'engagement du 9 mai 2017, la même société confirmait l'engagement de M [T] [C] « à compter du 1er juin 2016 pour un contrat indéterminé si votre titre de séjour vous autorise à travailler en qualité de chalumiste polyvalent », le surplus étant rédigé quasiment à l'identique du premier document. De même y est joint le formulaire sollicitant l'autorisation de travail renseigné et signé par l'employeur, sans aucune preuve de son dépôt auprès des autorités préfectorales.
Ensuite, il est constant que le 17 juillet 2018, l'appelant fut victime d'un accident sur le site industriel exploité par l'intimée.
M. [T] [C] le déclara d'emblée comme accident du travail, le centre hospitalier s'en faisant l'écho dans son compte rendu et sur l'arrêt ad hoc.
Il est établi par chèque du 18 juillet 2018 que la société versa 32.000 euros à M. [T] [C], « suite à son accident au sein de mon entreprise » selon la lettre d'accompagnement. Le neveu de l'intéressé, dont rien n'indique qu'il aurait été son mandataire, s'engagea par ailleurs à ne « pas entamer de suite judiciaire suite à l'accident ».
Dès le 19 août 2019, l'appelant mit en demeure l'intimée de procéder au paiement de son salaire de juillet, jusqu'à son accident. Ces conditions équivoques ne suggèrent pas que le paiement ainsi fait participe d'une transaction, ce qu'au reste la société [X] [F] ne soutient pas au travers des motifs du jugement.
Il est encore acquis aux débats que M. [T] [C] travaillait sur le site, au moins le 17 juillet 2018.
M. [V] [D], qui officie pour une société cliente des matériaux de récupération, précise avoir rencontré régulièrement sur site, dès novembre 2016 jusqu'en juillet 2018, M. [T] [C], « qui y était chalumiste et homme polyvalent », ajoutant « j'ai su par ses collègues qu'il a eu un très grave accident du travail ». Mme [A] [I], également cliente de la société [X] [F] comme garagiste, entendue à l'audience par le conseil de prud'hommes, déclarait « à chaque fois que j'y allais il était sur le chantier, il aidait à vider les véhicules (') à part que je l'ai toujours vu là-bas travailler, je n'ai rien à ajouter de plus. (') j'y suis allée à de nombreuses reprises. » Sur question, elle précisa l'avoir vu « 3 ou 4 fois par mois ».
Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la fourniture d'un travail est suffisamment rapportée.
M. [P] [N], ami de l'intéressé, atteste ensuite avoir vu, à l'hôpital, le « patron » de son ami lui rendre visite et lui dire : « ne vous inquiétez pas, je suis là, je ne vais pas le laisser tomber ». Il atteste s'être rendu dans l'entreprise dans le courant du mois d'août 2018 avec son ami, qui interrogea le « patron » sur ses intentions, faute de pouvoir tenir longtemps avec le règlement fait, et que ce dernier lui dit « qu'il ne pouvait rien faire de plus pour lui et que cela ne servait à rien de revenir dans l'entreprise ».
Enfin, diverses personnes, présentées, sans que cela ne soit constant ni au reste contredit par le registre du personnel, comme les collègues de l'intéressé et qui produisent leur document d'identité, corroborent par une déclaration sur l'honneur collective que M. [T] [C] « a travaillé chez SARL [X] [F] à l'adresse [Localité 6] dans la période du 2016 jusqu'au 2018 en qualité de travailleur polyvalent dont il a été victime d'un accident du travail le 17/07/2018. »
De ces éléments, il résulte que M. [T] [C] était occupé sur le site de ferraille de l'intimée et reconnu comme l'un des employés notamment par plusieurs de ses clients, qu'ayant été gravement blessé dans cette tâche, il perçut immédiatement de la société 32.000 euros hors de toute enquête ou transaction, un témoin attestant précisément de sa reconnaissance, par principe, d'une dette, et ce, alors que la société [X] [F] avait clairement manifesté son intention de l'embaucher à deux reprises en novembre 2016 puis en mai 2017 au même poste, que ces périodes coïncident avec sa présence régulière sur le site, ses tâches à l'emploi proposé et qu'enfin les allégations de l'intimée, le disant travailleur indépendant affranchi des règles administratives, ne sont nullement démontrées par aucune pièce, serait-ce les factures induites par l'activité commerciale, et contredites par la rencontre dont atteste finalement M. [P] [N]. Il s'en déduit suffisamment la démonstration tant de la prestation, vue de tous, de la rémunération, dont témoigne la reconnaissance d'une dette sans préoccupation des conditions ou des conséquences de l'accident, que du lien de subordination, dérivant de l'intention de l'embauche que rien ne contredit, et notamment pas, comme l'a relevé à tort le conseil de prud'hommes, la seule défaillance de la condition d'un titre.
Il convient de juger la relation de travail acquise en la cause. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée en première instance par l'intimée, d'un défaut de qualité à agir, et en ce qu'il a débouté ensuite M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la privation de ses droits à la retraite
M. [T] [C] expose que l'employeur, qui ne l'avait pas déclaré auprès de l'URSSAF, le réglait de la moitié du salaire convenu de 2.200 euros, disant retenir le surplus pour régler la taxe de régularisation, sans y procéder néanmoins. Il estime avoir subi un dommage équivalant aux charges sociales non prescrites et non payées par la société, du moment qu'il est privé de ses droits à la retraite.
L'article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La société [X] [F] n'établissant pas sa libération, il doit être tenu pour acquis que M. [T] [C] ne fut pas déclaré auprès des organismes collecteurs de charges, lui donnant droit à la protection sociale, au moins de novembre 2017 à juillet 2018.
Le préjudice en résultant de sa privation à ses droits à la retraite, qui en dérive, sera justement indemnisé à raison des sommes réclamées, arrondies à 14.000 euros, non disputées en leur quantum. Le jugement sera réformé en son expression contraire.
Sur la privation de ses droits aux indemnités journalières
M. [T] [C] fait valoir, des mêmes motifs, avoir été privé des indemnités journalières qu'aurait dû lui verser la caisse primaire d'assurance maladie du 17 juillet 2018 au 10 août 2020, date de sa consolidation, et il évalue son préjudice à leur montant.
Des mêmes motifs que précédemment exposés, force est de constater que M. [T] [C] a été privé de ses droits à la protection sociale contre le risque de maladie.
Il sera alloué à l'intéressé les sommes réclamées, non disputées dans leur quantum, calculées sur la base d'un salaire, non critiqué, de 2.735,92 euros par mois, soit sur l'entière période 53.890,97 euros, étant précisé que sa date de consolidation mettant fin au paiement des indemnités journalières est établie par la notification de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 août 2020. Le jugement sera réformé en son expression contraire.
Sur les frais d'hospitalisation
M. [T] [C] réclame paiement des frais exposés en suite de son accident du travail.
Ce faisant, il justifie de la facturation des sommes de 3.233,92 et 4.820,88 euros, par l'hôpital de [Localité 5], pour des soins administrés du 17 au 19 juillet 2018.
L'accident étant advenu à l'occasion des fonctions de l'intéressé, sur le site industriel, la société [X] [F], qui n'a pas déclaré son salarié, a commis, de ce motif, une faute, qui est en lien direct avec le dommage, résultant de la privation de la couverture sociale à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la législation professionnelle.
Faute d'aucun autre moyen dans le débat, il doit être considéré que son dommage s'établit au montant des factures de soins qui auraient dues être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Il sera fait droit à la demande dans son intégralité et l'intimée sera condamnée au paiement de 8.054,80 euros à ce titre. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
M. [T] [C] se fonde sur les manquements de l'employeur consistant à ne l'avoir pas déclaré et à l'avoir trompé.
L'article 1227 du code civil exprime que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l'article 1228 précisant que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution suppose, pour être prononcée, des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat, et il appartient au créancier d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la preuve est rapportée de la relation de travail sans déclaration préalable à l'embauche, qui priva le salarié de ses droits, notamment à toute protection sociale. Le manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat, laquelle doit être prononcée. Le jugement sera infirmé sur le principe et ses conséquences.
Sur ses conséquences
L'article L.8252-2 du code du travail dit que « le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. »
Aucune somme n'étant critiquée, et M. [T] [C] sollicitant les droits tenus d'un licenciement sans cause, lui seront alloués 5.471,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ainsi que 3.020,91 euros d'indemnité légale de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée [X] [F] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Constate que M. [Y] [T] [C] était lié par une relation de travail à la société par actions simplifiée [X] [F] de novembre 2016 à juillet 2018 ;
Dit la demande recevable ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ;
Dit qu'elle porte les effets d'un licenciement sans motif réel et sérieux ;
Condamne la société par actions simplifiée [X] [F] à payer à M. [Y] [T] [C] :
- 14.000 euros de dommages-intérêts au titre de sa privation de ses droits à la retraite ;
- 53.890,97 euros de dommages-intérêts au titre de sa privation de ses droits à indemnités journalières ;
- 8.054,80 euros de dommages-intérêts au titre des frais d'hospitalisation ;
- 5.471,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 547,18 euros pour les congés payés afférents ;
- 3.020,91 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi et certificat de travail) conformes à la présente décision et les bulletins de paie du 17 octobre 2016 à ce jour, sous format annuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Condamne la société par actions simplifiée [X] [F] aux dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,