Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08478 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7G
Du 22 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office,
et de M. [M] [U], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la SEINE MARITIME
non représenté,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière notifiée par le préfet de Seine Maritime le 19 novembre 2023 à M. [B] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Maritime en date du 19 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 novembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [B] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2023 à 16h20 ;
Vu la requête du préfet de Seine Maritime pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J] en date du 20 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 décembre 2023 à 16h20 ;
Le 22 décembre 2023 à 10h37, M. [B] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 décembre 2023 à 11h19.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [J] a expliqué que monsieur s'est réconcilié avec madame. Il a une adresse stable. Madame est déjà venue deux fois au CRA et elle revient demain. Monsieur n'avait pas compris qu'il devait demander à madame de ramener le passeport. Elle le ramènera demain. Je vous demande d'envisager une assignation à résidence. Elle a renoncé au moyen sur les diligences.
Le préfet n'a pas comparu.
M. [B] [J] a indiqué être marié, avoir un garçon de maintenant 7 mois. Il travaille et attend sa carte de séjour pour finaliser sa microentreprise. Il veut rester en France pour sa famille. Ce n'est pas sa place ici au CRA. Il est beaucoup stressé. Le psychologue lui a donné des cachets. La situation est très difficile, invivable. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'est pas un voleur. Depuis 2022 il travaille dans le bâtiment, fait des livraisons.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 décembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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