Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/462
N° RG 22/08155
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVU
[C] [S]
C/
S.A.S. CLUB MED
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03340.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
S.A.S. CLUB MED,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabienne HUOT SOUDAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, prorogé au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2014, M. [C] [S] a été victime d'un accident alors qu'il participait à un séminaire d'entreprise organisé par son employeur au Club Méd d'[Localité 6].
Chutant dans les escaliers alors qu'il rejoignait son véhicule, il a présenté une fracture du col fémoral droit nécessitant une intervention chirurgicale et la pose d'une prothèse totale de la hanche le 23 septembre 2014.
Le 30 décembre 2015, il a saisi le juge des référés de Grasse, en présence de la CPAM, aux fins d'expertise et de provision à hauteur de 100 000 euros.
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés a fait droit partiellement à ses demandes, a désigné le docteur [T] comme expert judiciaire et a condamné le Club Méd à verser à M. [S] une provision de 25 000 euros.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Dr [D] a été désigné en remplacement du Dr [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2017.
Par acte du 27 juillet 2018, M.[S] a assigné la société Club Méd, en présence de la CPAM du Var, aux fins de voir ordonner une contre-expertise effectuée par un collège d'experts avec un chirurgien orthopédiste et un psychiatre, voir ordonner une provision complémentaire de 236 500,00 euros, somme couvrant à minima le montant de la perte de gains amplement justifiée.
Par jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- dit que la SAS Club Méd est responsable du préjudice subi par M. [C] [S] ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [S] est entier ;
- débouté M. [S] de sa demande de contre-expertise ;
Avant-dire droit, sur l'indemnisation du préjudice,
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par M.[S] ;
- invité les parties à conclure sur l'indemnisation du préjudice ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Ce jugement est définitif, n'ayant pas été frappé d'appel.
Par conclusions sur l'indemnisation de son préjudice, M.[S] a sollicité la condamnation de la société Club Méd à l'indemniser à hauteur d'une somme totale de 618 935,90 euros.
Par conclusions la CPAM a exercé son recours à l'encontre du tiers responsable et a sollicité la condamnation du Club Méd à lui payer une somme totale de 182 413,26 euros.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société Club Méd à :
- verser à M.[S] la somme totale de 28 330,65euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 25 000 euros d'ores et déjà versées, soit un solde restant dû en principal de 3 330,65 euros, outre la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- verser à la CPAM du Var notamment la somme de 162 740,16 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- payer les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2022 par M. [C] [S] a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions du jugement.
La CPAM du Var et la SAS Club Méd ont formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 26 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, M.[S] demande à la cour de :
-infirmer purement et simplement le jugement querellé en ce que les premiers juges ont considéré à tort qu'aucun élément sérieux ne permettrait d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire tout en reconnaissant que les rapports des docteurs [H] et [K] produits et bien communiqués, peuvent être utilement appréciés tout comme le calcul opéré par le cabinet d'expertise comptable ;
-condamner la SAS Club Méd au paiement des sommes suivantes au titre des :
Préjudices Patrimoniaux Permanents après consolidation :
frais divers : 7722,00 euros
assistance à tierce personne pendant la période du DFTP du 20/12/2014 au
25/1/2015 : 240,00 euros
assistance à tierce personne définitive :167 000,00 euros
préjudice Professionnel :158 353,00 euros
-condamner la SAS Club Méd au paiement des sommes suivantes au titre des :
Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires avant consolidation :
déficit fonctionnel total : 2376,00 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20/12/2014 au
25/1/2015 : 594,00 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26/1/2015 au
30/9/2015 :666,90 euros,
souffrances endurées : 50 000,00 euros ;
-condamner la SAS Club Méd au paiement des sommes suivantes au titre des :
Préjudices Extrapatrimoniaux après consolidation :
préjudice esthétique permanent : 20 000,00 euros
préjudice sexuel : 20 000,00 euros
préjudice d'établissement : 20 000,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 32 000,00 euros
préjudice d'agrément : 20 000,00 euros ;
-débouter la société Club Méd de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société Club Méd au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner la société Club Méd aux entiers dépens, en ce compris les frais
d'expertise judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de Maître Maud Daval-Guedj avocat étant souligné que les frais d'huissier engagés par M. [S] en première instance et bien que justifiés ne sont à ce jour toujours pas remboursés par la société Club Méd.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que l'insuffisance du rapport de l'expert judiciaire, truffé de contrevérités, souffrant de graves omissions, ne répondant pas de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée, l'a obligé à faire appel aux docteurs [H] et [K] experts près des tribunaux pour faire légitimement valoir ses droits à réparation.
Il rappelle que les juges ne sont pas tenus de suivre les conclusions de l'expert judiciaire et peuvent parfaitement se fonder sur le rapport d'expertise qu'il produit et qui a été discuté contradictoirement.
Il ajoute que se limitant aux conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice corporel subi et la cour ne pourra que revoir considérablement à la hausse les indemnisations allouées pour le replacer dans la situation où il se serait trouvé si l'accident dont est entièrement responsable la société Club Méd, ne s'était pas produit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, la SAS Club Méd demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des postes de préjudices de M.[S] comme suit :
créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles : 34 952,36 euros,
frais divers au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation : 216,00 euros,
créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels : 32 870,01 euros,
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 292,65 euros,
souffrances endurées : 9 000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14 200,00 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
-réformer le jugement et statuant à nouveau,
Fixer l'indemnisation des postes ci-dessous comme suit :
frais divers au titre des honoraires du médecin-conseil : 1 800,00 euros,
préjudice d'agrément : 3 000,00 euros ;
-infirmer le jugement pour le surplus des demandes de M. [S] au titre de ses préjudices ainsi qu'au titre du recours de la CPAM sur le poste de perte de gains professionnels futurs ;
-fixer en conséquence, l'indemnisation de M. [S] au titre de ses préjudices non soumis à recours à la somme en principal de 20 308,65 euros, dont à déduire la provision de 25 000 euros qui lui a été allouée en référé, soit un trop-perçu de 4 691.35 euros, outre la somme de 3 330,65 euros allouée en 1ère instance et réglée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
-limiter le recours de la CPAM à la somme de 82 022,37 euros et la débouter de sa demande en appel d'indemnité forfaitaire de gestion ;
-débouter les mêmes de leur demande en appel d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M.[S] à payer à la société Club Méd la somme de 10 000 euros à titre
d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens d'appel et autoriser M° Romain Cherfils à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure Civile.
Elle soutient essentiellement que le rapport d'expertise dont il n'a jamais été demandé la nullité doit servir de base à la liquidation du préjudice subi.
Elle s'oppose à toute indemnisation au titre de la perte de gains car il n'est justifié d'aucune perte de revenus pendant les 18 mois de sa reprise d'activité, ni d'aucune contrainte à opter pour sa pré-retraite qui serait en lien avec son accident et la perte de gains professionnels, que ce soit au titre de la diminution de rémunération (30 %), de jours de congés ou de JRA non acquis et de retraite complémentaire, telle que calculée à 5 reprises et pour des montants différents dans les rapports de M [X] ainsi que dans celui de Mme [O], ne repose sur aucun fondement légal de sorte que la demande de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant du recours de la CPAM, elle ajoute qu'aucune imputation de sa créance pour un montant de 94 917,79 euros ne peut- être opérée.
S'agissant des autres postes de préjudices patrimoniaux de dépenses de santé actuelles, de frais divers hormis les frais d'assistance à expertise qui doivent être limités à 1 800 euros, de perte de gains professionnels actuelle et d'aide par tierce personne temporaire, elle soutient qu'ils méritent confirmation.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, et plus particulièrement du déficit fonctionnel permanent, elle indique que l'expert judiciaire a fixé ce poste à 10 % et que le tribunal l'a évalué à juste titre à la somme de 14 200 euros et s'oppose au taux que la victime souhaite voir retenu de 16 % qui n'est pas fondé dés lors que M.[S] qui prétend être atteint de séquelles psychiatriques en relation avec son accident non retenu par l'expert judiciaire ni par un sapiteur psychiatre, n'en rapporte pas la preuve.
Elle conteste également l'évaluation du préjudice d'agrément estimant que les pathologies antérieures (une brucellose compliquée d'une spondylodiscite affectant les vertèbres lombaires L1- L2 qui a dû être traitée par antibiotiques et port d'un corset jusqu'en février 2014, soit 7 mois avant son accident), provoquent des douleurs sans lien avec l'accident et qui participent à la limitation de ses activités sportives ou de loisirs.
Enfin, elle soutient que c'est avec raison que le tribunal a débouté la victime de sa demande au titre du préjudice d'établissement dés lors que la renonciation à un remariage qui n'a en fait été que reporté, n'entre pas dans le champ d'indemnisation de ce poste de préjudice.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, la CPAM du Var demande à la cour de :
-dire et juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes,
-réformer le jugement dont appel s'agissant des sommes allouées à la Caisse au titre du poste « pertes de gains professionnels actuels »,
-confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 février 2022,
Statuant de nouveau,
-condamner la SAS Club Méd d'avoir à lui régler au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M.[S], les sommes suivantes :
34 952,36 euros au titre du poste « dépenses de santé actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
52 543,11 euros au titre du poste « pertes de gains professionnels actuels », outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
94 917,79 euros au titre du poste « perte de gains professionnels futurs », et/ou
au titre du poste « incidence professionnelle », et/ou au titre du poste « déficit fonctionnel permanent », outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-condamner la SAS Club Méd, à lui régler la somme de 1 162 euros (montant applicable au 1er janvier 2023, au titre de l'indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
-condamner la SAS Club Méd, d'avoir à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la première instance,
-condamner la SA Club Méd aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat, aux offres de droit.
Elle soutient qu'après vérification elle s'est aperçue qu'une erreur de plume figurait au sein de l'attestation d'imputabilité rédigée par son médecin conseil et elle verse une attestation d'imputabilité rectifiée (attestation d'imputabilité rectifiée du 14 juin 2019) ; elle rappelle que le médecin conseil n'est pas salarié de la Caisse et est par essence indépendant de celles-ci. Elle considère que la valeur probante de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse a été pleinement consacrée par la jurisprudence et ce sont donc les sommes figurant dans cette attestation qui doivent être imputées sur les postes de préjudices de perte de gains actuelle, de perte de gains professionnels future et d'incidence professionnelle.
Enfin, elle rappelle que l'indemnité forfaitaire de gestion est due dans tous les cas, par le tiers responsable ou son assureur, que le règlement de la créance intervienne amiablement ou à la suite d'une condamnation judiciaire ou administrative.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, la SAS Club Méd demande à la cour de rejeter les écritures notifiées par M.[S] le 22 septembre 2023 et celles notifiées par la CPAM du Var le 21 septembre 2023 comme étant tardives pour avoir été déposées seulement une semaine avant la clôture.
Par conclusions de procédure du 26 septembre 2023, M.[S] s'y oppose.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoie aux dernières écritures des déposées conformément aux dispositions le l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la procédure : sur la demande de rejet des conclusions et pièces tardives
La SAS Club Méd demande à la cour de rejeter les écritures notifiées par M.[S] le 22 septembre 2023 et celles notifiées par la CPAM du Var le 21 septembre 2023 comme étant tardives pour avoir été déposées seulement une semaine avant la clôture.
En réponse, M. [S] fait valoir que ses dernières conclusions récapitulatives sont en lien avec la réponse à ses premières écritures notifiées le 8 février 2023 et auxquelles a répondu la SAS Club Med le 2 août en pleine période estivale. Il ajoute que ses conclusions ne sont accompagnées d'aucune nouvelle pièce et que les pièces 54 et 55 contestées ont été communiquées le 8 septembre 2022.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte des ces dispositions que les conclusions transmises les 21 septembre et 22 septembre 2023 ont été communiquées à 4 et 5 jours de la clôture et ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou se caractérisent pas un comportement contraire à la loyauté.
Force est de constater que ces conclusions, si elles ont été déposées tardivement, pour celles de M.[S] ne formulent aucune nouvelle prétention. Elles développent des moyens au soutien de prétentions déjà émises dans ses précédentes conclusions et ne font que répondre à celles de la SAS Club Méd du 2 août 2023 comme le soutient M.[S].
S'agissant des conclusions de la CPAM elles ont été communiquées le 21 septembre laissant à la SAS Club Méd cinq jours pour y répondre ce qui ne peut être jugé comme insuffisant au regard des prétentions de la caisse portant sur l'imputation de ses débours déjà communiqués. Ces conclusions doivent donc être déclarées recevables.
Leur transmission même à bref délai par rapport à la date de la clôture, ne peut être jugée insatisfaisante puisqu'elle n'empêchait pas à la partie adverse d'apprécier la nécessité d'y répondre.
Ainsi l'ensemble des conclusions déposées seront déclarées recevables.
2-Sur le préjudice corporel
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [D] que M. [C] [S] a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2014, un traumatisme de la hanche droite et une fracture du col du fémur droit.
Le docteur [D], commis pour apprécier l'existence du préjudice corporel de [S], a, dans son rapport définitif d'expertise judiciaire déposé en octobre 2017, conclu de la manière suivante:
- consolidation le 30/09/15
- arrêt de travail du 22/09/14 jusqu'au 25/01/15, suivi d'une reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30/09/15 ;
- assistance tierce personne avant consolidation : 3 h / semaine du 20/12/14 au 25/01/15 (Aide à la marche, transport, jardinage) ;
- incidence professionnelle : due à 50 % à une raideur douloureuse de la hanche imputable à l'accident ;
- déficit fonctionnel temporaire total : du 22/09/14 au 20/12/14, du fait des deux hospitalisations ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25 % du 20/12/14 au 25/01/15 ;
à 10 % du 26/01/15 au 30/09/15 ;
- souffrances endurées : 3,5 / 7 ;
-remplacement de prothèse de hanche envisageable (durée de vie de 20 ans) vers l'âge de 80 ans ;
- déficit fonctionnel permanent : 10 % ;
- préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
- préjudice d'agrément : à documenter concernant l'arrêt des courses équestres ; continuation possible avec gêne modérée des activités déclarées.
M.[S] produit pour s'opposer à ces conclusions les rapports extrajudiciaires de ses experts les docteurs [H] et du docteur [K] qui retiennent : pour le docteur [K], une souffrance psychologique liée à une déstabilisation de sa personnalité, un vécu anxieux de l'accident et une dévalorisation s'intégrant dans une symptomatologie dépressive masquée conduisant le médecin psychiatre à retenir des souffrances endurées de 5/7 et un déficit fonctionnel psychiatrique de 6% ;
Et pour le docteur [H] une contestation d'un état antérieur retenu par l'expert judiciaire en lien avec la brucellose contractée auparavant, dés lors que le docteur [P] a confirmé en mars 2017 sa guérison totale, un préjudice d'agrément important en l'état de son impossibilité de pratiquer le ski, les courses équestres et la moto, autant d'activités qu'il pratiquait précédemment, enfin, un préjudice sexuel et d'établissement au regard des ses projets de remariage annulé.
Tel que le soutient M.[S], les trois rapports d'expertise peuvent servir de base à la décision de la cour dés lors qu'il n'est pas contesté que ces rapports extrajudiciaires ont été soumis à la libre discussion des parties et ont une valeur probante s'ils sont corroborés par d'autres éléments produits aux débats.
Or, en l'espèce, il doit être observé que ces rapports ont permis au conseil de l'appelant de faire des dires à l'expert judiciaire et que celui-ci y a répondu estimant que d'une part, qu'en l'absence de documents médicaux il ne pouvait retenir l'imputabilité de la pathologie psychiatrique et d'autre part, il affirmait que l'atteinte lombaire dont il avait noté qu'elle était une complication de la brucellose contractée en Asie, n'était pas imputable à l'accident. Il prenanit en revanceh en compte les remaruqes sur le préjudcue d'agrément. Ainsi, s'il revenait sur ses conclusions au titre du préjudice d'agrément il ne modifiait pas l'essentiel de son appréciation.
Par ailleurs, aucun autre élément médical ne vient corroborer l'avis du docteur [H] et du docteur [K] auquel l'expert a répondu contrairement à ce que soutient l'appelant.
La cour ne peut dés lors retenir leurs conclusions qui contreviennent aux conclusions de l'expert judiciaire notamment sur l'important retentissement psychologique et l'absence d'état antérieur, étant précisé au surplus que le rapport de l'expert judiciaire n'a pas été attaqué en nullité malgré les fortes critiques comme le fait remarquer avec raison le tribunal.
Il s'en déduit que l'état de santé de M. [S] en lien avec l'accident du 22 septembre 2014 sera indemnisé au vu des conclusions de l'expert judiciaire et des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au jour de la consolidation du 25 septembre 2015 (60 ans) et au jour de la décision (68 ans), de son activité antérieure de chargé d'affaires afin d'assurer la réparation intégrale des préjudices et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, le barème de capitalisation utilisé par la cour sera, celui publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (+0,30 ) qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
I-Préjudices patrimoniaux
a-Préjudices temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var pour un montant non contesté de 34 952,36 euros, le jugement étant confirmé sur ce point, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ce poste de préjudice mérite confirmation.
Frais divers
-frais d'assistance à expertise
Ce sont les frais susceptibles d'être exposés par la victime et notamment les honoraires qu'elle a été obligée de débourser pour se faire assister à l'occasion de l'expertise médicale.
Ce poste de préjudice peut comprendre également les honoraires de technicien qui lui permettent d'établir son préjudice corporel.
La SA Club Méd considère que c'est à tort que le tribunal a retenu les frais exposés au delà de l'assistance à expertise.
Compte tenu de la complexité de calcul de son préjudice économique M.[S] explique pour sa part qu'il a été contraint de faire appel aux compétences techniques d'un expert comptable dont il doit être indemnisé du coût, peu important que les rapports n'aient pas été établis de façon contradictoire.
Ces frais sont représentés par :
° les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [E], médecin conseil, soit 1 800 euros justifiés les factures produites,
°les honoraires de l'avis psychiatre soit 720 euros,
° honoraires d'expertise comptable : les rapports d'expertise ont été communiqués dans le cadre de la présente instance ; ces documents se complètent et sont corroborés par documents relatifs à l'activité de M.[S] qui y sont cités, ainsi que par le décompte de la CPAM ; le coût de ces rapports, soit 1 350, 984 et 468 euros seront donc retenus et à la charge de l'intimée.
Soit un total : 5 322 euros.
Ces rapports qui peuvent valablement être retenus comme éléments de preuve sont utiles à la solution du litige né de l'accident et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu cette somme.
-aide par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime directe avant la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert [D] a retenu 3h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel à 25% soit du 20 décembre 2014 au 25 janvier 2015.
A ce titre, M.[S] demande de lui allouer de ce chef la somme de 240 euros.
La SA Club Méd sollicite quant à elle la confirmation du jugement à ce titre.
Les parties ne s'opposent que sur le taux horaire de l'indemnisation et non sur son étendue.
La cour fixera le taux horaire de l'indemnisation de l'aide par tierce personne à la somme demandée de 20 euros soit (12 x 20)=240 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par le dommage pendant la période antérieure à la consolidation.
M.[S] considère qu'en arrêt de travail en lien direct et certain avec l'accident, qualifié d'accident du travail et indemnisé à ce titre par l'employeur et la CPAM, il n'a subi aucune perte de revenus lui revenant.
Suivant rapport de M. [X] expert comptable (pièce 38) son revenu de référence basé sur les 3 dernières années avant l'accident (2011 à 2013) est de 106 609 euros. Celui de l'année antérieure est de 104 609 euros que la cour retient comme seul revenu de référence.
Sur cette somme M.[S] ne revendique aucune part puisque son salaire a était effectivement maintenu par son employeur. Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières.
Sur ce, l'employeur n'est pas en la cause et ne peut exercer son recours subrogatoire. En revanche, le préjudice de perte de gains professionnels actuelle inclut le montant que la CPAM peut recouvrer au titre de son recours subrogatoire.
Cette dernière revendique d'exercer son recours sur la somme de 52 543,11 euros que la SAS Club Méd conteste.
Le tribunal a retenu pour sa part que l'employeur a maintenu le salaire et que les indemnités journalières versées sur la période du 18 mars 2015 au 15 juin 2015 l'ont été à taux plein alors que M. [S] était à mi-temps.
Pas plus en appel qu'en première instance la CPAM ne s'explique sur le maintien d'une indemnisation totale alors que M.[S] percevait par ailleurs la moitié de son salaire. Le fait qu'elle produise une attestation d'imputabilité ne change rien à la question du calcul purement arithmétique qui fait que travaillant à mi-temps M.[S] ne pouvait percevoir des indemnités journalières équivalentes à celles de son arrêt total.
La décision qui a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 32 870,01 euros sera ainsi confirmée.
b-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime aurait besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, ce poste de préjudice doit permettre à la victime d'avoir les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
L'expert judiciaire ne retient aucune tierce personne à titre définitif.
L'appelant se fonde sur le rapport du docteur [H] qui estime que la victime a un besoin vital d'être assisté de manière effective dans tous les actes de la vie quotidienne et notamment pour le ménage à hauteur de 5 h par semaine et le jardinage à hauteur de 4h par semaine.
Or, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les séquelles de l'accident ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de 10% ; que ce taux correspond à un handicap modéré qui ne peut justifier une aide par tierce personne de 9h par semaine à vie, M.[S] présentant essentiellement des douleurs et une boiterie à la marche dont rien de médicalement constaté ne permet d'affirmer qu'elles sont invalidantes au point de ne pourvoir faire quelconque activité de ménage ou de jardinage.
Il ne peut par ailleurs être occulté la complication lombaire qu'a développé M.[S] atteint de brucellose dont les certificats médicaux attestent certes, qu'il en était guéri au jour de l'accident mais ne font pas mention de la pathologie secondaire développée et qui peut parfaitement évoluer pour son propre compte et non réactivée par l'accident de sorte que ce dernier ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit de son besoin en aide humaine permanente imputable au seul accident litigieux.
Enfin, comme justement relevé par le tribunal M.[S] qui revendique 9h par semaine d'aide humaine à titre définitif, n'a pas contesté l'appréciation très restreinte de l'aide humaine à titre temporaire que l'expert judiciaire n'a fixée qu'à 3 h par semaine durant une petite partie de la maladie traumatique. Or l'arrêt de l'aide par tierce personne antérieurement à la consolidation ne pouvait que conduire à l'appréciation d'une absence de besoin post-consolidation.
Par voie de conséquence, la décision mérite confirmation en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de chef.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle.
Les premiers juges ont alloué à M. [S] la somme de 62 997,64 euros au titre de la perte de gains professionnels future.
M.[S] qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point demande que sa perte de gains professionnels future soit évaluée à la somme de 253 271 euros calculée sur la base d'une perte de congés payés pour 21 123 euros, d'une perte de jours de repos d'autonomie pour 11 160 euros, la perte du droit au paiement des jours capitalisés dans le compte épargne temps et autres jours de congés pour 115 540 euros, la perte de 30% de ses revenus sur une période de 18 mois pour 47 862 euros et enfin, une perte de retraite capitalisée pour 57 086 euros.
Il sollicite ainsi, après imputation de la rente accident du travail versée par la CPAM pour un montant de 94 918 euros, la somme de 158 353 euros.
La CPAM du Var dans ses écritures confirme l'évaluation faite par la victime de sa créance.
La SA Club Méd s'oppose à l'ensemble des demandes et conclut à toute absence de perte de gains professionnels future.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'après la date de consolidation des lésions résultant de l'accident que M.[S] a repris son activité à temps plein après la date de consolidation fixée au 30 septembre 2015.
Antérieurement à l'accident son revenu annuel de référence s'élevait à la somme moyenne de 112 380 euros (3 derniers avis d'imposition 2011 à 2013).
Au titre des années 2015 à 2017, il résulte de ses avis d'imposition (2015 à 2017) qu'il n'a subi aucune perte de gains professionnels :
-2015 : 125 678 euros (a repris à mi-temps thérapeutique, a perçu des IJ à taux plein et a perçu une rente AT, 1/4 de 4 290,55 euros) ;
-2016 : 121 405 euros (a repris à temps plein et a perçu une rente AT de 4 290, 55 euros) ;
-2017 :120 844 euros (travail à temps plein jusqu'en avril ; liquidation de son compte épargne temps et perception d'une rente AT de 4 290,55 euros).
Pour la période allant de la consolidation au 31 mars 2017, il n'est démontré ni revendiqué aucune perte de gains.
Il en est de même pour la période d'utilisation du compte épargne temps du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Toutefois, M.[S] demande sur cette période d'une part, sa perte de congés payés et d'autre part, la perte de jours de repos autonomie. Il prétend que la liquidation de son compte épargne temps n'est pas un choix personnel mais une conduite dictée par son employeur au regard de son état de santé et de son incapacité à assurer ses missions antérieures qui l'a conduit à un départ anticipé dont l'utilisation du compte épargne temps est un élément.
Pour s'opposer à cette demande la SAS Club Méd invoque le seul état antérieur de la victime et sa pathologie lombaire secondaire qui serait la cause de ses difficultés et douleurs irradiantes dans la jambe droite le conduisant à s'arrêter de travailler plus que l'accident et la pose de prothèse de hanche qu'elle a engendrée. Selon elle l'expertise judiciaire ne mentionnerait aucune séquelle ayant eu des répercussion sur l'exercice de son activité.
Certes, l'expert judiciaire note que M.[S] a été atteint de brucellose en 2012 et avait vu son état de santé compliqué d'une spondylodiscite affectant les vertèbres lombaires L1-L2. Cette pathologie récidivante a occasionné des douleurs du rachis cervical et l'expert les estime effectivement sans lien avec l'accident. Cette symptomatologie est retrouvée dans l'examen IRM du 26 mars 2015 qui mentionne : protrusion discale avec irradiations au membre inférieur droit. 'En L1-L2 ; dimensions canalaires satisfaisantes. Débord ostéophytique postéro médian. Intégrité des articulaires postérieures. Séquelles de spondylodiscite'.
Cependant, l'examen mentionne également une débord discal focal paramédian droit en conflit avec l'émergence L5 droit qui explique aussi la symptomatologie.
Il s'en déduit que le choix de M.[S] d'arrêter progressivement son activité est bien en lien aussi, avec les séquelles de son accident et non uniquement un choix personnel ou lié au seul état antérieur. Il résulte des différentes attestations de ses collègues et proches qu'il n'envisageait nullement avec l'accident de partir de manière anticipée et sa date de départ à la retraite était fixée au 1er octobre 2019.
Ainsi l'utilisation de son CET et sa liquidation qui s'est inscrit dans son processus de départ anticipé, ne lui a pas permis d'acquérir des jours de congés ni des jours de repos autonomie sur cette période auxquels il aurait pu prétendre s'il avait pu maintenir son activité. En effet, l'utilisation de ces jours de congés n'ouvre pas droit à l'acquisition de congés contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal dés lors que ces jours de congés ne s'acquièrent qu'en contrepartie d'un travail effectif.
Le nombre de jours s'élève à 14,5 jours de congés et 11 jours de repos autonomie non capitalisés. Son préjudice s'élève à ce titre selon les rapports d'expertises extrajudiciaires produits à la somme de 9 812 euros.
Sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019, M.[S] a pris un congé fin de carrière et a obtenu de son employeur le maintien de sa rémunération à hauteur de 70 %.
Le dossier médical de M. [S] ne comporte pas d'avis inaptitude à poursuivre son activité professionnel ou tout autre activité professionnelle mais il n'en demeure pas moins que son départ a été guidé par les difficultés rencontrées depuis son accident et son âge, ne lui permettant pas à 3 ans de la retraite d'envisager une reconversion.
Ce choix a donc été guidé par la réalité de sa situation et c'est bien contraint qu'il a arrêté son travail.
Il devra donc être indemnisé de son éventuelle perte de salaire à hauteur de 30% sur la base d'un salaire de référence de 2013 comme rappelé ci-dessus. Il pourrait également prétendre à sa perte de congés payés, cette période de départ anticipée ne générant théoriquement aucun droit à congés. L'avenant au contrat de travail du 24 janvier 2017 prévoit expressément que cette période n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
En revanche, il est n'est pas certain qu'il n'aurait pas utilisé son CET ni ses congés payés acquis sur la période postérieure au 31 mars 2017 jusqu'à sa retraite et aurait donc perdu une indemnité à ce titre qui lui aurait été payée en fin d'activité.
Enfin, il peut prétendre à une perte de droits à la retraite, son départ anticipé entraînant une décote de 12% en raison de son départ anticipé tel que cela ressort du courrier de la caisse de retraite B2V produit aux débats. Ce courrier précise également qu'il n'atteindrait un taux plein qu'avec un départ à la retraite en septembre 2022 et calcule le manque à gagner de retraite à la somme de 845 euros annuels.
L'ensemble de ces éléments permet de confirmer la perte de gains professionnels future subie de la manière suivante :
-salaire de référence 106 402 euros soit 8 866 euros mensuels maintenus à 70% soit
une perte mensuelle de 2 659,21 euros et une perte totale de 47 865,90 euros ;
-perte de congés payés et de droits aux jours de repos d'autonomie :
*2,5 jours de congés x 18 mois = 45 jours soit 45 j x la valeur du jour de 355 euros soit 15 975 euros;
*16,5 jours de repos d'autonomie (11 j par an) = 16,5 x la valeur du jour de 424 euros soit une perte 6 996 euros ;
-perte de droits à la retraite complémentaire : il subit un abattement de droits de 845 euros par an ; sa perte de droits à la retraite pour la période échue du 1er octobre 2019 jusqu'au présent arrêt, soit 4,2 années est donc de : (845 x 4,2 )= 3 459 euros et celle pour la période à échoir est de : 845 x 16.716 (valeur de l'euro de rente pour une personne âgée de 67 ans Gaz 2020 + 0,3)= 14 125,02 euros; soit un sous-total de 17 584,02 euros.
Le total de la perte de gains professionnels future subie s'élève en conséquence, à la somme de 88 420,92 euros.
La CPAM dispose d'un recours subrogatoire pour le recouvrement des arrérages de la rete accident du travail qui s'élève à la somme de 94 918 euros suivant le décompte produit aux débats et non contesté.
Cette créance absorbant la totalité du préjudice fixé, il ne revient aucune part à M.[S] après imputation de la créance du tiers payeur et la part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 88 420,92 euros (reliquat de 4 497,08 euros).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II-Les Préjudices extrapatrimoniaux
a-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Le docteur [D] a retenu dans son rapport d'expertise un déficit fonctionnel comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire total :
du 22/09/14 au 20/12/14, du fait des deux hospitalisations, ( 88 jours).
-Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25 % du 20/12/14 au 25/01/15, ( 37 jours );
à 10 % du 26/01/15 au 30/09/15, (247 jours).
Les parties s'accordent pour retenir une base de 27 euros par jour pour une incapacité totale et sur les sommes allouées par le tribunal au titre du DFT total pour 2 376 euros et du DFT partiel à 10 % pour 666,90 euros.
En revanche, pour la période de DFT partiel à 25 % du 20 décembre 2014 au 25 janvier 2015 soit 37 jours l'indemnité due s'élève à la somme de 27 x 25 % x 37 jours = 249,75 euros et non 594 euros comme le demande la victime.
Ce poste de préjudice s'élève à la somme globale de 3 292,65 euros.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M.[S] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 50 000 euros.
Il fait valoir que l'évaluation du docteur [D] contrairement à l'avis du psychiatre le docteur [K] ne tient pas compte du retentissement psychologique en lien avec l'accident et a sous évalué les souffrances endurées ne retenant que celles liées à l'intervention pratiquée (3,5/7), sans tenir compte des conséquences morales douloureuses de sa dévalorisation professionnelle. Il demande que soit retenu un préjudice évalué à hauteur de 5/7.
Il est exact que le docteur [K] a fait état d'une déstabilisation de la personnalité de M.[S] par cet accident et les conséquences professionnelles qu'il a eues.
Pour autant, il doit être observé que l'expert judiciaire a eu connaissance des éléments apportées par la docteur [K] qui lui ont été transmis. Il a également détaillé les opérations subis et les blessures psychologiques de M.[S] en lien avec cet accident. Il n'est lors pas exact de dire qu'il n'en a pas tenu compte de sorte que son évaluation sera seule retenue. Enfin, si le docteur [H] vient décrire l'importance du sentiment de dévalorisation subi et préconise une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 5/7 minimum il sera retenu seule retenue l'évaluation de l'expert judiciaire de 3,5/7 tout en considérant que l'atteinte à la personnalité (narcissique) de M.[S] confronté au sentiment d'incapacité alors que jusqu'à présent il était particulièrement actif et reconnu dans son travail, justifie une prise en compte haute de ce poste de préjudice.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros et le jugement de première instance sera infirmée de ce chef.
b-Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
M.[S] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 32 000 euros sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % (10% + 6% de séquelles psychiatriques non prises en compte) et une valeur du point de 2 000 euros.
L'expert judiciaire a pour sa part, retenu un taux de 10% en ayant eu connaissance de l'avis du docteur [K] et s'en est référé au taux habituellement retenu dans le cadre des accidents du travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
L'expert judiciaire a par ailleurs exprimé qu'en l'absence d'éléments médicaux initiaux il ne pouvait retenir l'imputabilité de la pathologie psychiatrique mentionné par le docteur [K] et reprise par le docteur [H].
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [S], qui était âgé de 60 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 560 euros et d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de (10 X 1 560) = 15 600 euros.
Il est désormais constant que la caisse ne peut plus déduire le reliquat restant sur ce poste de préjudice de sorte que la CPAM du Var ne peut recouvrer la somme de 4 497,08 euros restante versée au titre de la rente AT.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
L'appelant demande que ce poste de préjudice évalué à 20 000 euros soutenant que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa boiterie altérant considérablement son apparence.
Ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par l'expert judiciaire, sans détailler il est vrai les éléments de cette évaluation. Pour autant, il est erroné de soutenir qu'il n'a pas pris en compte la boiterie puisqu'il l'a expressément noté dans les éléments de son examen clinique décrivant la marche de M.[S].
C'est donc en raison de cette boiterie visible qu'il a fixé ce poste de préjudice.
Ainsi ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros
L'appelant réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en soutenant qu'en raison de ses séquelles il est dans l'impossibilité totale de pratiquer la moto, le ski, le ski nautique, la plongée, le jardinage et l'entretien de sa piscine auxquelles il s'adonnait régulièrement avant son accident.
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport définitif ce poste de préjudice en le limitant à certaines activités et a indiqué que les autres pouvaient être pratiquées avec une gêne modérée.
Pour autant, les attestations produites aux débats démontrent que M.[S] qui pratiquait notamment le ski pour avoir été moniteur à un bon niveau ne le pratique plus. Il ne peut plus non plus pratiquer l'activité de moto qui apparaît être une passion. L'expert judiciaire a reconnu que la pratique de l'équitation n'était plus possible et il peut être déduit de ces éléments au regard des séquelles qu'il a décrites s'agissant des difficultés à la marche, que la pratique sportive est très compliquée voir impossible pour au moins une des activités qu'il pratiquait antérieurement à l'accident.
Par voie de conséquence, au regard de l'importance que le sport avait dans sa vie, et de la limitation des activités que les séquelles de l'accident a pu entrainer, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu'il lui a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 7 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et
secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la
capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant
notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice
obstétrical, etc.).
L'appelant sollicite la somme de 20 000 euros et verse aux débats une attestation de sa compagne qui indique que leur "relation sexuelle s'est fortement dégradée" et que 5 ans après l'activité n'est toujours pas revenue.
Force est de constater qu'aucun des 3 critères constituant ce préjudice n'est démontré . En effet l'expert n'a retenu aucune entrave physique à l'accomplissement de l'acte sexuel. Il n'est pas également rapporté la preuve que c'est l'accident qui est la seule cause de la dégradation de la relation sexuelle et donc qu'il existerait un lien direct et certain avec l'accident du 22 septembre 2014.
La décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a débouté M.[S] de ce chef de demande.
Sur le préjudice d'établissement
L'appelant sollicite la somme de 20 000 euros de ce chef au motif qu'il aurait dû se marier le 29 novembre 2014 et que ce projet aurait été anéanti par l'accident.
La SAS Club Méd s'y oppose en retenant que le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ne constituerait pas un handicap d'une telle gravité qu'il ferait un obstacle au mariage d'un couple dont l'âge de l'homme est de 64 ans et celui de la femme de 57 ans, alors et surtout que l'appelant a eu 5 enfants d'une précédente union.
Pour autant, ce poste répare la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap.
Il ne peut être nié que M.[S] qui avait eu une précédente vie familiale et des enfants, avait un nouveau projet familial. Il a du le différer du fait de l'accident mais rien ne démontre que celui-ci ait été totalement abandonné. Ainsi même si la victime a déjà eu une vie familiale elle peut être indemnisée au titre de ce poste de préjudice mais c'est à la condition qu'elle démontre que son projet familial a été abandonné ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Par voie de conséquence, la décision mérite confirmation de ce chef.
****
Au total :
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 34 952,36 euros ( revenant à la CPAM )
- frais divers :
* honoraires d'assistance à expertise : 5 322 euros
*aide humaine temporaire : 240 euros
- perte de gains professionnels actuels : 104 609 euros ( la victime ne sollicitant rien et 32 970,01 euros revenant à la CPAM)
- assistance temporaire par une tierce personne : rejet
- perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 88 420,92 euros (revenant à la CPAM qui conserve un reliquat de 4 497,08 euros)
- déficit fonctionnel temporaire : 3 292, 65 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice sexuel : rejet
-préjudice d'agrément : 7 000 euros
- préjudice d'établissement : rejet ;
Soit un total de 270 036,93 euros ;
La part revenant à M.[S] s'élève à la somme de 133 375,57 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, après imputation de la créance du tiers payeur.
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 156 243,29 euros qui portera intérêt s'agissant d'une demande en paiement de somme à compter de sa demande, à savoir la date de ses écritures du 18 juin 2019 et ces intérêts, sous réserve qu'ils aient été versés sur une année, produiront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil eux même des intérêts.
Enfin, la SAS Club Méd sera condamné au paiement des sommes susvisées.
3-Sur les autres demandes
La CPAM du Var est fondée en application de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale à réclamer la somme de 1162 euros fixée par décret au titre de l'indemnité forfaitaire qui est de droit que la SAS Club Méd sera condamnée à lui payer.
Partie perdante pour la majeure partie et condamnée à l'indemnisation, la SAS Club Méd supportera la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin, d'allouer à M.[C] [S] la somme de 3000 euros et à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros qu'ils réclament sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la SA Club Méd sera condamnée à leur payer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables l'ensemble des écritures et pièces versées aux débats ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Club Méd à verser :
-à M.[S], la somme totale de 28 330,65 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 25 000 euros d'ores et déjà versées, soit un solde restant dû en principal de 3 330,65 euros ;
- à la CPAM du Var notamment la somme de 162 740,16 euros au titre de ses débours ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. [C] [S] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 34 952,36 euros (revenant à la CPAM )
- frais divers :
* honoraires d'assistance à expertise : 5 322 euros
*aide humaine temporaire : 240 euros
- perte de gains professionnels actuels : 104 609 euros (la victime ne sollicitant rien et 32 970,01 euros revenant à la CPAM)
- assistance temporaire par une tierce personne : rejet
- perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 88 420,92 euros (revenant à la CPAM qui conserve un reliquat de 4 497,08 euros)
- déficit fonctionnel temporaire : 3 292, 65 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice sexuel : rejet
-préjudice d'agrément : 7 000 euros
- préjudice d'établissement : rejet ;
Soit un total de 270 036,93 euros ;
Fixe la part revenant à M.[S] à la somme de 133 375,57 euros après imputation de la créance du tiers payeur qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 156 243,29 euros qui portera intérêt s'agissant d'une demande en paiement de somme à compter de la demande, à savoir la date de ses écritures du 18 juin 2019 et dit que ces intérêts, sous réserve qu'ils aient été versés sur une année, produiront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil eux même des intérêts ;
Condamne la SAS Club au paiement des sommes susvisées ;
La condamne à payer au susplus à la CPAM du Var sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 162 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
La condamne à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros, conformément à sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché