Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/03547 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLK6
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[F] [V] [H]
C/
[O], [I], [N] [U] épouse [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Maell PELLEN
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[F] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Maell PELLEN, avocat au barreau de NANTES
- 28
ET :
[O], [I], [N] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] [H], de nationalité tunisienne et Madame [O] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 6] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, remis au greffe le 23 août 2023, Monsieur [F] [V] [H], a fait assigner Madame [O] [U] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023. Il a formé des demande de mesures provisoires.
Madame [O] [U] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
- attribué à Madame [O] [U] la jouissance du logement familial (bien propre) et du mobilier du ménage,
- dit que Madame [O] [U] doit s’acquitter de l’intégralité des charges relatives à ce domicile et en tant que de besoin l’y condamnons,
- attribué la jouissance du véhicule automobile de marque FIAT et de type SCUDO immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [F] [V] [H] et le véhicule utilisé par Madame [O] [U] à cette dernière, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie d'huissier le 07 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [V] [H] demande de :
- déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires,
- dire que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- ordonner que conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux reprendra son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
- constater sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donation et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
- constater que Monsieur [F] [V] [H] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil.
- juger n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [V] [H], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de
Madame [O], [I], [N] [U], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [H] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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