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Conseil d'Etat, 25 septembre 1987. 68501

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

68501

Date de décision :

25 septembre 1987

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 2 000 F à M. X... en réparation du préjudice que lui causent les bruits de manifestations et fêtes locales, °2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des spectacles et manifestations organisés en plein air, durant l'été 1983, sur le territoire de la commune de Lege-Cap-Feret Gironde ont, en raison tant de leur durée que de l'ampleur des nuisances sonores provoquées notamment par l'utilisation de haut-parleurs en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, porté gravement atteinte à diverses reprises à la tranquillité et au repos nocture de M. X... ; Considérant qu'il incombait au maire chargé, en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer l'observation de la réglementation départementale édictée à cet effet ; que la carence du maire, malgré plusieurs plaintes déposées les années précédentes et renouvelées en 1983, a présenté, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune à payer à M. X... en réparation du préjudice subi, une indemnité dont le montant, fixé à 2 000 F par ledit jugement, n'est pas contesté ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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