Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 septembre 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01361
APPELANTE
S.C. DOMAINE DE LA VALLEE BEAUCHAMPS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.S. CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée chargé des fonctions de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport à été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre Darj, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV Domaine de la vallée Beauchamps (la société DVB) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction de 24 maisons individuelles et 40 logements collectifs situés à [Adresse 5] à [Localité 6] (78).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- le cabinet Racine, en qualité de maître d'oeuvre,
- la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment (la société CFPB), chargée selon contrat de marché conclu le 27 juin 2011, du lot gros-oeuvre pour la somme de 3 369 679,77 euros, et de la gestion du compte des dépenses communes, dit compte prorata.
La réception a été prononcée le 18 novembre 2013 avec des réserves sans lien avec le litige.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2014, la société DVB a mis en demeure la société CFPB d'achever la levée des réserves et a transmis un projet de décompte général définitif pour la somme de 111 527,27 euros.
La liste des réserves subsistantes a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société CFPB le 16 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2015, la société CFPB a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler la somme de 471 385,37 euros outre 527 150,01 euros au titre du compte prorata.
A défaut de paiement, la société CFPB a fait assigner la société DVB devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier signifié le 30 janvier 2016, afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues en exécution du marché.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 novembre 2020, la société CFPB a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Angel [R] Duval ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes formées par la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment ;
Condamne la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à payer à la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment la somme de 436 772,08 euros à titre principal ;
Condamne la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à payer à la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 18 juillet 2018, la société civile Domaine de la vallée Beauchamps a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SCCV Domaine de la Vallée Beauchamps demande à la cour de :
- Sur l'irrecevabilité des demandes de la société CFPB :
Dire et juger que la réclamation de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne respectait pas les délais prévus par les dispositions contractuelles,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps,
- Sur le mal fondé des demandes de la société CFPB :
Dire et juger que le marché de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, est un marché forfaitaire,
Dire et juger que la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas adressé d'observations au DGD établi par le cabinet Racine en date du 11 juin 2014 dans le délai de 20 jours prévu au contrat,
Dire et juger que la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du CCAG,
Dire et juger qu'en raison de cette absence de remise, la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps était fondée à ne pas régler le solde du marché en vertu de l'article 38 du CCAG,
Constater que la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une commande au soutien de sa demande des travaux supplémentaires,
Dire et juger que la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps rapporte la preuve du bien-fondé des sommes comptabilisées dans le DGD établi par le cabinet Racine,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le montant total à la charge de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre du compte prorata doit être fixé à la somme 72 086,63 euros,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les demandes formulées par la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre des travaux supplémentaires devaient être rejetées en l'absence d'ordre de service signé par le maître de l'ouvrage,
Rejeter toutes demandes formulées par la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre des travaux supplémentaires,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, avait rapporté la preuve d'avoir transmis les documents dont la remise est prescrite en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du CCAG avant l'introduction de son action devant le tribunal judiciaire de Paris,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le DGD établi par le cabinet Racine,
Rejeter les demandes formulées par la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre du solde de son marché,
Dire et juger que les sommes dues au titre du solde du marché se limitent au montant de 111 527,27 euros selon le DGD établi par le cabinet Racine, en raison de cette absence de remise, la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps était fondée à ne pas régler le solde du marché en vertu de l'article 38 du CCAG,
Demandes reconventionnelles formées par la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps :
- Sur la recevabilité des demandes de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps
Dire et juger que la créance a été déclarée par la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps,
En conséquence,
Déclarer recevables les demandes formulées par la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à l'encontre de la société CFPB,
- Sur le bien-fondé des demandes de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps
Dire et juger que la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps est bien fondée réclamer à la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, le paiement des sommes dues au titre des pénalités de retard,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps n'était pas fondée à réclamer la somme de 754 808,32 euros HT au titre des pénalités de retard à la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, en application du marché,
Constater et fixer la somme due par la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre des pénalités de retard à la somme de 754 808,32 euros HT,
Condamner et fixer au passif de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps la somme de 754 808,32 euros HT au titre des pénalités de retard,
Condamner et fixer au passif de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps la somme de 11 760 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés suite à la réclamation des époux [B],
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société CFPB la créance correspondant à l'ensemble des sommes pour lesquelles la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps demande la condamnation de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, en ce compris les frais d'expertise et frais d'avocat,
Condamner et fixer au passif de la société CFPB, représentée par la SCP Ph. Angel & D. [R], en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SAS CFPB et la SCP Angel [R] Duval demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SCCV DVB à lui payer la somme de 72 086,63 euros au titre du compte prorata,
Condamné la SCCV DVB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCCV DVB de ses demandes au titre des pénalités de retard et de ses demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCCV DVB au titre du solde de son marché à la somme de 364 685,45 euros, cette somme devant être augmentée pour être portée à hauteur de 471 385,37 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à payer à la SCP Angel [R] Duval, ès qualités, la somme de 471 385,37 euros TTC au titre du décompte général définitif (DGD) gros-oeuvre, en deniers ou quittance ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2015, reçue le 12 juin 2015 ;
Débouter la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à payer à la SCP Angel [R] Duval, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats représentée par Me Hardouin, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 2 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société DVB
Enoncé des moyens des parties
La société DVB, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient qu'en application de l'article 51 du CCAG, les demandes formées au titre des 28 devis ou factures supplémentaires versés aux débats - correspondant à des travaux supplémentaires qui n'ont pas été commandés ni approuvés par elle - sont irrecevables, dès lors que ces pièces n'ont donné lieu à aucune notification dans les 15 jours de leur réalisation.
La société CFPB réplique que les demandes correspondent à des prestations supplémentaires qui ont bien été sollicitées, ses demandes au titre de ces travaux étant fondées sur un accord de volontés et non sur des événements ou des faits juridiques, de sorte que l'article 51 du CCAG n'est pas applicable. Elle précise que seul l'article 31 du même CCAG est dédié aux travaux supplémentaires.
Réponse de la cour
En application de l'article 51 du CCAG, 'tout fait ou événement, autres que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délai, par l'entreprise, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage dans les 15 jours de sa survenance, faute de quoi l'entreprise serait déchue du droit de présenter au maître de l'ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation de ces faits ou événements'.
Il est observé que, s'agissant de travaux supplémentaires, le fondement des demandes n'est pas l'existence d'un fait ou d'un événement, mais l'existence d'un accord contractuel intervenu entre les parties.
Or, l'existence d'un accord contractuel, dès lors qu'il est destiné à créer des effets de droit, est un acte juridique et non un 'fait' ou un 'événement' relevant de l'article 51 du CCAG.
En tout état de cause, la procédure relative à l'acceptation des travaux supplémentaires dans le cadre de ce marché forfaitaire est régie par des dispositions spécifiques prévues aux articles 31 et suivants du CCAG, ce qui confirme que l'article 51 précité n'a pas vocation à régir les modifications et avenants à l'accord d'origine.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen soulevé par la société DVB, au demeurant qualifié d'irrecevabilité. La cour confirme ce chef du jugement.
Sur les demandes formées au titre des travaux réalisés par la société CFPB
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions de réalisation et de contestation du DGD
Enoncé des moyens des parties
La société DVB critique le jugement de ce chef, faisant valoir que la société CFPB n'a pas transmis ses observations sur la proposition de DGD, alors qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour le faire en vertu du CCAG, de sorte qu'elle est réputée avoir accepté le projet de DGD notifié par le maître d''uvre le 11 juin 2014. Elle conteste l'argument selon lequel le non-respect du délai précité ne serait assorti d'aucune sanction, faisant état de la norme NF P 03-001 applicable en l'espèce dès lors que le marché y fait référence, laquelle prévoit que la sanction de l'absence de réponse est que l'entrepreneur est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par le maître de l'ouvrage ou le maître d''uvre. Elle conclut que la norme précitée supplée le silence du contrat, non par matière, mais par sujet non traité dans le CCAG.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, précise que le délai de 20 jours prévu à l'article 38.5 du CCAG pour présenter des observations n'est assorti d'aucune sanction en cas de dépassement. Elle soutient que la norme NF P 03-001 n'est applicable que 'pour ce qui n'est pas traité dans le cahier des clauses générales' et donc, a contrario, que cette norme est inapplicable à ce qui est traité spécifiquement dans le CCAG, ce qui est la cas s'agissant des modalités d'établissement et de contestation des décomptes définitifs, lesquelles sont traitées dans un chapitre entier du CCAG (articles 38.1. à 38.6). Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce délai n'a pas commencé à courir en l'absence de signification dudit décompte.
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l'article 38 du CCAG que l'entrepreneur doit établir un mémoire définitif dans un délai de 20 jours à compter de la réception des travaux. Dans l'hypothèse où ce mémoire n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé, le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre.
L'article 38-4 du CCAG prévoit que le décompte définitif doit être signifié par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur disposant alors d'un délai de 20 jours à compter de la signification pour 'présenter par écrit ses observations éventuelles'. Le maître de l'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations.
En l'espèce, il est constant qu'aucun mémoire définitif n'a été établi. Ainsi, le délai de 20 jours prévu par l'article 38.5 du CCAG court à compter de la signification du décompte définitif par le maître de l'ouvrage.
Or, aucun décompte définitif n'a été signifié par le maître de l'ouvrage, le document du 11 juin 2014 ayant été adressé par le maître d''uvre qui l'a présenté dans sa lettre d'accompagnement comme un 'projet de décompte général définitif', et alors qu'aucune preuve n'est rapportée de sa signification, ni même de sa notification.
Il en résulte que le délai de 20 jours n'a jamais commencé à courir à l'encontre de l'entreprise et ne lui est donc pas opposable.
Enfin, comme le soutient le liquidateur de la société CFPB, ce délai de 20 jours n'est explicitement assorti d'aucune sanction, étant observé que la norme NF P 03-001 n'est applicable que 'pour ce qui n'est pas traité dans le cahier des clauses générales' (conformément à l'article 2.2.16 du CCAG), ce qui conduit à considérer que cette norme - qui prévoit une sanction au non-respect dudit délai - est inapplicable dès lors que la procédure relative au DGD est traitée spécifiquement dans le CCAG dans un chapitre dédié correspondant aux articles 38.1. à 38.6. intitulé 'Mémoire et décompte définitif'.
Par conséquent, le moyen tiré de l'expiration du délai de 20 jours sera écarté, comme l'ont fait les premiers juges.
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la remise des documents de fin de chantier
Enoncé des moyens des parties
La société DVB critique le jugement en faisant valoir que la société CFPB n'a pas transmis les documents dont la remise était prévue en fin de chantier, aucun accusé de réception n'étant produit pour en justifier. Elle ajoute que les documents auraient été remis au maître d'oeuvre et non au maître de l'ouvrage. Elle conclut toutefois en indiquant en page 13 de ses conclusions que 'la société CFPB a finalement démontré la transmission au maître de l'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) en cours de procédure', mais que cette preuve n'était pas rapportée 'au moment où la société CFPB a introduit son action devant le tribunal judiciaire'.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, soutient que les pièces dont la remise était prévue en fin de chantier lui ont bien été transmises les 17 décembre 2013 et 20 janvier 2014, les unes pour la partie « Collectif », les autres pour la partie « Maisons individuelles », de sorte que les dispositions de l'article 38.6 du CCAG ont bien été respectées. Elle précise que ces pièces ont été transmises au cabinet Racine qui intervenait à la fois en qualité de maître d'oeuvre et en qualité de maître de l'ouvrage délégué, avec copie au maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour
L'article 38-6 du CCAG stipule 'qu'aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 27. 82 et 27.7.2.3".
Les pièces concernées par ces deux derniers articles sont les suivantes : les dossiers d'archives techniques comprenant une fiche technique d'exécution, les dessins d'exécution, les plans de recollement des installations techniques électriques, les plans des réseaux et des sous-stations et les notices de conduite et d'entretien, ainsi que les dessins d'exécution, les plans des réseaux et canalisations extérieures et intérieures en cinq exemplaires plus un dossier reproductible pour constituer le dossier d'archives techniques de l'opération (plan de recollement, dossiers des ouvrages exécutés), outre les notices d'entretien et de garantie des différents matériels.
Le liquidateur de la société CFPB indique, sans être contredit, que la seule pièce dont la communication était obligatoire à la charge du lot gros-'uvre était le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Il justifie à ce titre que cette pièce a régulièrement été communiquée par lettres des 17 décembre 2013 et 20 janvier 2014 adressées au maître d'oeuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, lesquelles font effectivement état de la communication des 'DOE' en pièces jointes ce qui ne laisse aucun doute sur les documents que recouvrait cet acronyme.
Par conséquent, le maître d'oeuvre étant intervenu en tant que délégué du maître de l'ouvrage, les documents concernés ayant été remis en copie à la société DVB et, enfin, la société DVB n'affirmant pas expressément qu'elle n'aurait pas reçu les pièces et documents concernés, se bornant à soulever l'absence de portée probatoire des deux lettres remises les 17 décembre 2013 et 20 janvier 2014 en l'absence d'accusé de réception, la seule circonstance selon laquelle l'article 38.6 du CCAG prévoit la remise au maître de l'ouvrage et non au maître d'oeuvre est inopérante.
Il est à cet égard relevé que les stipulations de l'article 38-6 du CCAG précitées ne prescrivent aucune forme particulière quant aux modalités de remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), de sorte que l'absence d'accusé de réception ne saurait suffire à démontrer une quelconque inexécution contractuelle imputée à la société CFPB.
Enfin, la cour observe que ni le procès-verbal de réception, ni le décompte définitif dressé par le maître d''uvre ne mentionnent l'absence de communication des DOE, alors que ces derniers devaient être remis avant réception. La lettre du 12 juin 2014 par lequel le maître de l'ouvrage demande la remise de divers documents aux fins de certification, n'évoque pas davantage les DOE.
Ainsi, la société CFPB démontre bien la transmission au maître de l'ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), respectant dès lors les stipulations de l'article 38-6 du CCAG, ainsi que les premiers juges ont statué.
Sur les demandes formées au titre des travaux supplémentaires
Enoncé des moyens des parties
La société DVB, considérant que le tribunal a déduit un solde insuffisant du décompte général définitif au titre de travaux supplémentaires, soutient que la société CFPB ne peut exiger d'être payée pour des travaux réalisés que si elle a été expressément autorisée par écrit et sans que le prix en ait été convenu. Elle souligne l'absence d'ordre de service ou d'avenant signé et fait valoir que le décompte de la société CFPB fait ressortir différents devis et factures de travaux supplémentaires ne correspondant à aucune commande. Elle conclut ainsi au rejet de toute demande au titre des travaux supplémentaires.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, soutient que l'ensemble des sommes qu'elle réclame correspond à une commande.
Réponse de la cour
L'article 32.5 du CCAG stipule que les prix du marché sont 'fermes', 'forfaitaires', et 'non révisables', sauf disposition contraire du marché de travaux, du cahier des clauses particulières ou de la commande.
L'article 31 du CCAG prévoit en outre que les travaux supplémentaires 'font toujours l'objet d'une commande spécifique et, si leur importance le justifie, d'un avenant au marché. Ils ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d''uvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance'.
La société CFPB n'invoque aucune disposition contraire et ne conteste pas le caractère forfaitaire du marché, de sorte que seuls les travaux ayant fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d''uvre dûment contresigné par le maître de l'ouvrage sont sujet à règlement.
Parmi les devis versés aux débats, correspondant à des travaux supplémentaires, la société CFPB ne justifie que d'un seul ordre de service signé par le maître de l'ouvrage pour la somme de 21 918,95 euros (ordre de service n° 10).
S'agissant de la facture n° 023/05/13, elle n'a fait l'objet d'aucun ordre de service signé par le maître de l'ouvrage et son paiement ne peut donc être réclamé au regard des dispositions contractuelles mentionnées ci-dessus.
Sur la demande d'imputation formée reconventionnellement par la société DVB
Enoncé des moyens des parties
La société DVB, considérant que le tribunal a déduit un solde insuffisant du décompte général définitif au titre de travaux, considère qu'il y a lieu de déduire du DGD des 'frais divers' pour 113 033,10 euros HT et le solde du 'compte interentreprises' pour un montant de 50 270,36 euros HT, outre une somme de 53 360,67 euros HT correspondant à des travaux de 'moins-value' notifiés dans un ordre de service n°12, versant en cause d'appel trois nouvelles pièces au soutien de sa demande. Elle conclut ainsi au rejet de toute demande au titre des dépenses supplémentaires.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, soutient que la société DVB ne justifie pas de sa prétention de voir les 'frais divers' et le 'solde du compte interentreprises' déduits du décompte présenté par la société CFPB. Elle ajoute qu'elle justifie encore moins de la déduction supplémentaire, liée à l'ordre de service n° 12, à laquelle elle prétend pour la première fois en cause d'appel. Elle conclut que les trois nouvelles pièces de l'appelante sont dépourvues de caractère probant.
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Par ailleurs, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l'espèce et afin d'établir le bien-fondé de sa demande d'imputation, la société DVB verse aux débats deux tableaux en date du 13 mai 2014, qui font état de divers devis pour des sommes totales de 232 587,75 euros ( au titre du 'bilan frais divers') et 104 986,67 euros (au titre du 'bilan interentreprises').
Il est relevé que ces tableaux ne sont ni signés ni renseignés quant à leur auteur, la simple indication présentée par la société DVB selon laquelle ils auraient été établis par la maîtrise d'oeuvre ne pouvant suffire à rapporter cette preuve. De même, l'ensemble des factures et devis correspondants n'est pas versé aux débats.
Les sommes réclamées étant contestées dans leur principe et leur montant par le maître de l'ouvrage, il y a lieu de considérer que leur simple production est dépourvue de valeur probante et, partant, ne démontre pas la réalité des dépenses engagées et leur imputabilité à la société CFPB.
Aux fins de justifier des déductions alléguées correspondantes et d'opérer une nouvelle déduction de 53 360,67 euros HT à titre de travaux de moins-value issue d'un ordre de service n° 12, la société DVB communique en cause d'appel trois nouvelles pièces, qui appellent les observations suivantes :
- la pièce n° 14, au titre du 'compte interentreprises', comporte majoritairement des devis, sans visa du maître de l'ouvrage, et deux factures, dont l'une qui se rapporte expressément au 'compte prorata', et l'autre date du 30 avril 2018, soit sans rapport avec le 'compte interentreprises' ;
- la pièce n° 15, au titre des 'frais divers', ne contient aucun élément probant au regard des dépenses listées dans le tableau établi par la société DVB censé établir l'ensemble des frais divers et ne justifie, ni dans le principe, ni dans les taux retenus, la répartition de ces dépenses entre les différentes entreprises, étant au surplus observé qu'il s'agit de dépenses d'intérêt commun relevant dès lors du 'compte prorata' et des règles propres à celui-ci ; il s'ensuit que ces dépenses ne peuvent être intégrées dans le compte 'frais divers' ;
- la pièce n° 16, au titre du 'compte interentreprises', comporte l'ordre de service n° 12 censé récapituler la partie du 'compte interentreprises' imputable à la société CFPB, lequel devait être validé par l'entreprise, signé par elle et revêtu de son cachet commercial ; or, la société DVB ne justifie d'aucune de ces exigences ; il est en outre noté que cet ordre de service n° 12 en moins-value de 53 360,67 euros HT n'a pas été repris dans le décompte définitif du 11 juin 2014, dont la société DVB se prévaut comme constituant le seul DGD à prendre en compte, et qu'il fait double emploi avec la somme de 50 270,36 euros HT du solde du 'compte interentreprises'.
Il s'ensuit que la société DVB ne justifie pas plus, en cause d'appel, de sa prétention de voir les sommes de 113 033,10 euros HT pour 'frais divers' et de 50 270,36 euros HT pour solde du 'compte interentreprises' déduites du décompte présenté par la société CFPB.
La société DVB n'explique pas davantage la déduction supplémentaire, liée à l'ordre de service n°12, à laquelle elle prétend pour la première fois en cause d'appel à hauteur de la somme de 53 360,67 euros HT, correspondant en réalité à la partie du 'compte interentreprises'.
C'est donc à bon droit que la société DVB a été déboutée de ses prétentions au titre des différentes déductions qu'elle invoque.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour déterminer la créance de la société CFPB, au titre des travaux exécutés conformément aux accords contractuels liant les parties, il convient d'imputer sur la somme totale réclamée de 471 385,37 euros, la somme de 106 699,92 euros correspondant aux travaux supplémentaires indûment facturés (128 618,87 - 21 918,95).
C'est par conséquent par une exacte appréciation des faits de l'espèce et du droit que les premiers juges ont retenu une créance de la société DVB à concurrence de 364 685,45 euros (471 385,37 -106 699,92).
Il est relevé que les parties n'ont pas interjeté appel s'agissant de la somme de 72 086,63 euros mise à la charge de la société DVB au titre du compte prorata, compte tenu de leur accord sur le taux de participation corrigé de 4,015%.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société DVB à payer à la société CFPB la somme de 436 772,08 euros (364 685,45 + 72 086,63).
Le liquidateur de la société CFPB demande, en cause d'appel, que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2015, reçue le 12 juin 2015, la société DVB ne présentant aucune observation concernant cette prétention.
Il y a par conséquent lieu de dire que les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 seront dus et de condamner ainsi la société DVB à les payer à la société CFPB.
Sur les pénalités de retard réclamées par la société DVB à titre reconventionnel
Enoncé des moyens des parties
La société DVB, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée
de ce chef, expose qu'elle n'a accepté aucun décompte définitif, si bien que les dispositions de l'article 41.4 du CCAG relatif aux pénalités de retard ne lui sont pas opposables. Elle indique que le maître d''uvre avait signalé le 7 septembre 2012 le dépassement du délai d'exécution et l'application de ces pénalités, représentant un retard de 448 jours. Elle réclame en conséquence la fixation de sa créance à l'encontre de la société CFPB à la somme de 754 808,32 euros, précisant qu'elle a déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure de sorte que sa demande est recevable. Sur le bien fondé de sa demande, elle critique le jugement qui a considéré qu'en ne mentionnant pas les pénalités de retard dans le DGD notifié le 11 juin 2014, elle aurait renoncé à demander l'application des pénalités de retard, alors que le tribunal a par ailleurs retenu que cette lettre n'avait pas été valablement notifiée à la société CFPB et que le DGD ne constituait qu'un projet.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, réplique que cette demande est irrecevable, à défaut de déclaration de créance. Sur le fond, elle soutient que la preuve que la société CFPB ait été destinataire de la lettre du 7 septembre 2012 du maître de l'ouvrage mentionnant le dépassement du délai d'exécution n'est pas rapportée. Elle ajoute que cette demande est tardive, pour avoir été formulée pour la première fois le 30 janvier 2017 par voie de conclusions, soit plus de trois ans après la notification par le maître de l'ouvrage de son DGD qui ne mentionnait aucune pénalité de retard, laquelle omission équivalait à une renonciation à s'en prévaloir. Elle ajoute que la société DVB ne saurait donc à la fois opposer le décompte qui aurait été transmis le 11 juin 2014 comme étant définitif et accepté par elle et réclamer des pénalités de retard qui n'y figuraient pas. Elle soutient enfin que la preuve de l'imputabilité du retard n'est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle sollicite sa réduction à la somme symbolique de 1 euro.
Réponse de la cour
- Sur la recevabilité de la demande
Par application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au titre de créances antérieures au jugement d'ouverture. En outre, l'instance, une fois les organes de la procédure dûment appelés à la procédure, ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
De surcroît, les créances doivent avoir fait l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur.
En l'espèce, la société DVB abandonne sa demande de condamnation de la société CFPB et sollicite désormais la fixation de sa créance à l'encontre de son débiteur, demande à laquelle elle joint sa déclaration de créances pour la somme de 754 808,32 euros et son accusé de réception par le mandataire liquidateur.
Il y a par conséquent lieu de constater que la demande formée au titre des pénalités de retard est recevable.
- Sur le bien fondé de la demande
Il résulte de l'article 41.1 du CCAG que 'si les travaux ne sont pas démarrés, effectués et terminés dans le délai prévu, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité hors-taxes sera égale à : (') marché supérieur à 152 450 € TTC : 1,2/1000 du montant TTC du marché objet de l'OS avec un minimum hors-taxes 252 € par jour'.
L'article 41.3 du même cahier stipule que les pénalités ci-dessus sont applicables du seul fait du retard et sans qu'il y ait lieu, pour le maître de l'ouvrage ou le maître d''uvre, d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur.
Enfin, l'article 41.4 du CCAG précise que 'le fait par le maître de l'ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n'implique aucune renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement et ce jusqu'au décompte définitif accepté par lui'.
Si la lettre du 7 septembre 2012 ne démontre pas l'imputabilité à la société CFPB d'un retard d'exécution, puisque le maître d''uvre signale que le gros-'uvre du bâtiment collectif a été achevé avec trois semaines de retard et que ce décalage peut être expliqué par des jours d'arrêt pour intempéries, cette cause tenant aux circonstances météorologiques n'est pas démontrée.
En outre, il n'est pas contesté que le maître d''uvre, qui a ensuite émis le projet DGD, n'a imputé à la société CFPB aucune pénalité de retard dans ce décompte du 11 juin 2012.
Toutefois, dès lors que la cour a estimé supra qu'aucun décompte définitif n'avait été signifié par le maître de l'ouvrage, la lettre du 11 juin 2014 ayant été adressée par le maître d''uvre qui l'a présentée dans sa lettre d'accompagnement comme un 'projet de décompte général définitif', alors qu'aucune preuve n'est rapportée de sa signification, ni même de sa notification, il ne peut - sans contradiction - être considéré que le maître de l'ouvrage a accepté le DGD du 11 juin 2014 au sens des articles du chapitre III relatif aux modalités financières du CCAG.
La circonstance selon laquelle la société DVB réclamerait dans ses conclusions, à titre de décompte ultime, le montant prévu au projet de décompte présenté dans la lettre du 11 juin 2014 est inopérante au regard du CCAG qui prévoit des modalités financières et un formalisme précis par l'instauration d'une procédure d'acceptation et de fixation des prix dont les termes sont dépourvus d'ambiguïté.
Ainsi, en l'absence de 'décompte définitif accepté' par le maître de l'ouvrage au sens des stipulations liant les parties, la société DVB ne saurait être réputée avoir renoncé à demander l'application de ces pénalités.
- Sur le montant des pénalités de retard
Il est constant que le délai prévu au marché pour l'exécution des travaux était de 14 mois pour les maisons et 17 mois pour les logements collectifs, de sorte que l'achèvement devait intervenir les 27 août 2012 et 27 novembre 2012. Les travaux ont finalement été réceptionnés avec réserves le 18 novembre 2013, soit un retard d'un an, 2 mois et 22 jours, correspondant à un total de 448 jours.
Le montant du marché confié à la société CFPB s'élève à 2 817 458 euros HT, soit 3 369 679,77 euros TTC, ce qui porte le montant de la pénalité journalière à 1 684,84 euros/jour.
Si la société DVB est ainsi bien fondée à solliciter, au titre des pénalités de retard, la fixation de sa créance à l'encontre de la société CFPB à la somme de 754 808,32 euros (1 684,84 x 448) en application du contrat qui les lie, il n'en demeure pas moins que le juge - selon l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 - peut toujours, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La cour, considérant que le montant allégué est excessif, limitera cette pénalité à la somme de 25 000 euros.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont rejeté toute condamnation à ce titre. Statuant à nouveau, la cour fixera la créance de la société DVB à l'encontre de la société CFPB à la somme de 25 000 euros.
Sur les demandes formulées au titre des réclamations de M. et Mme [B]
Enoncé des moyens des parties
La société DVB sollicite devant la cour, au titre de malfaçons affectant le logement de M. et Mme [B], l'indemnisation du coût des travaux réparatoires pour un montant de 11 760 euros TTC qu'elle a payé pour la reprise de fissures en façade.
La SCP Angel [R] Duval, ès qualités de liquidateur de la société CFPB, réplique que cette demande est irrecevable, à défaut de déclaration de créance. Subsidiairement, elle énonce qu'il n'est justifié ni de la réclamation des consorts [B], ni de la réalité des fissures alléguées, ni du fait que ces fissures auraient été de la responsabilité de la société CFPB.
Réponse de la cour
S'agissant de la recevabilité de la demande, il est observé, comme précédemment, que la société DVB verse en cause d'appel sa déclaration de créance comprenant la somme de 11 760 euros, ainsi que l'accusé de réception du mandataire liquidateur, de sorte que la demande est recevable.
Sur le bien fondé de cette prétention, s'il n'est pas contesté que la société DVB a effectivement dû prendre en charge des travaux réparatoires pour un montant de 11 760 euros TTC dont la facture du 30 avril 2018 atteste de la réalité des reprises de fissures en façade, elle ne démontre pas pour autant que ces travaux de ravalement relevaient du périmètre d'intervention de la société CFPB qui n'était pas en charge de ce lot alors confié à la société Les ravaleurs franciliens, celle-là même d'ailleurs qui a effectué lesdites reprises.
Elle ne précise pas non plus le fondement de la mise en jeu de la responsabilité de la société CFPB, de même qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une réclamation des époux [B].
Il y a par conséquent lieu de rejeter cette demande comme dépourvue de fondement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de fixer la créance de dépens d'appel de la société DVB à l'encontre de la société CFPB, qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce que la demande de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps formée au titre des pénalités de retard a été rejetée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de fixation de créances de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à l'encontre de la société la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment, représentée par la SCP Angel [R] Duval, ès qualités de mandataire liquidateur ;
Condamne la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à payer à la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment, représentée par la SCP Angel [R] Duval, ès qualités de mandataire liquidateur, les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 assortissant la somme de 436 772,08 euros ;
Fixe la créance de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à l'encontre de la SAS Consortium français du pavillon et du bâtiment, représentée par la SCP Angel [R] Duval, ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Rejette la demande de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps au titre des travaux de reprise de façade ;
Fixe la créance de dépens d'appel de la SCCV Domaine de la vallée Beauchamps à l'encontre de la société CFPB, représentée par la SCP Angel [R] Duval, ès qualités de mandataire liquidateur, qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette par conséquent les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Conseillère faisant fonction de Président