Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05795 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEJP
Minute n° 24/825
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 août 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W]
née le 02 mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 16 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 août 2024 à Mme [T] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le conseil de Mme [T] [W] fait valoir que sa cliente sollicite la mainlevée de la mesure ; elle expose que celle-ci n'avait pas conscience des conséquences d'un rendez-vous raté dans le cadre du programme de soins qui était en cours.
L'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique précise que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle obligatoire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il convient de relever que l’avis médical motivé établi le 16 août 2024 par le Docteur [P], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, décrit précisément les troubles constatés chez la patiente dont notamment des troubles du cours de la pensée et une anosognosie complète. Le médecin relève une adhésion aux soins nulle et conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète et continue. Dès lors, il convient de considérer que cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier du maintien de la mesure.
En conséquence, le moyen sera rejeté et, au vu des constatations médicales ci-dessus rappelées, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait actuellement l'objet Mme [T] [W] sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [T] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [W]
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 août 2024
Le greffier,
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