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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-15.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.923

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon, domicilié à l'hôpital, route de Fresnaye, 61000 Alençon, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1992 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit : 1 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont le siège est place Bonet, 61000 Alençon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier des hôpitaux d'Alençon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Vu les articles L. 553-4 du Code de la sécurité sociale et 203 du Code civil ; Attendu que, suivant le premier de ces textes, les allocations familiales sont insaisissables, sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le second, qui met à la charge des parents l'obligation de donner à leurs enfants les soins nécessaires ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que le trésorier des hôpitaux d'Alençon, disposant d'une créance envers Mme X... au titre de frais de séjours hospitaliers du chef de ses enfants, a fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Caisse d'allocations familiales afin d'en assurer le recouvrement ; Attendu que, pour débouter l'hôpital de sa demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée sur les prestations familiales servies à Mme X..., le Tribunal énonce que les forfaits journaliers de l'hôpital ne sauraient être assimilés à des dettes alimentaires, mais à des frais entraînés par des soins dont le recouvrement ne peut être poursuivi par voie de saisie que sur l'allocation d'éducation spéciale à l'exclusion de toutes autres prestations familiales qui sont insaisissables ; qu'en l'occurence, les prestations servies à l'intéressée sont de simples allocations familiales, par conséquent insaisissables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement hospitalier, en assurant des soins à un enfant, se substitue à l'allocataire dans l'acquittement au moins partiel de l'obligation alimentaire lui incombant en vertu de l'article 203 du Code civil et se trouve ainsi fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les prestations familiales servies pendant la durée de son hospitalisation, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon demande, sur le fondement de ce texte, la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... et la Caisse d'allocations familiales de l'Orne, envers le trésorier des hôpitaux d'Alençon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3903

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz