Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 MAI 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 128
R. G : 15/07079
M. Edouard Fernand Henri X...
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
Mme Marie-Pierre Y...
Déclare l'acte de saisine caduc
Le vingt cinq Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
LE MINISTERE PUBLIC
en présence de Monsieur François TOURET-DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions
INTIME
à
Madame Marie-Pierre Y...
...
32600 L'ISLE JOURDAIN
Représentée par Me Abdoulaye BARRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 010275 du 16/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
et à
Monsieur Edouard Fernand Henri X...
...
...
GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2015, Mme Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes d'une annulation du mariage de M. X... avec Mme Y..., qui a principalement annulé le mariage.
Par conclusions d'incident en date du 30 mars 2016, le procureur général près la cour d'appel de Rennes a saisi le conseil de la mise en état et sollicite de celui-ci de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que l'appelante devait conclure avant le 16 mars 2016, qu'elle a déposé ses conclusions le 2 février 2016 auprès du greffe mais qu'il n'en a pas été destinataire dans le délai imparti.
Mme Y..., appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter les conclusions tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
Dire que la procédure est régulière.
Elle soutient avoir adressé ses écritures au greffe et à M. X... dans le délai imparti, que son conseil a rencontré des difficultés techniques dans l'usage de l'application E-barreau et a donc du commander un nouveau certificat et une nouvelle clé pour avoir accès au RPVA, laquelle est active depuis le 17 février 2016. Il a ensuite rencontré de nouvelles difficultés toujours liées au certificat pour transmettre ses pièces et écritures, a donc pris rendez vous avec le support Ebarreau « navista » pour tenter de résoudre ces difficultés. Le rendez-vous a eu lieu le 6 avril 2016 et ce n'est qu'à la suite de cette intervention technique qu'il a pu prendre connaissance des écritures du ministère public et signifier de nouveau ses conclusions par l'application Ebarreau.
L'objet de l'appel n'est pas de remettre en cause l'annulation du mariage, seul grief auquel le ministère public est intéressé mais de statuer sur le dédommagement dû à Mme Y... par M. X... et en outre celui-ci s'en rapporte à justice sur l'action en nullité du mariage.
Le ministère public est simplement partie « en présence », le véritable intimé étant
M. X.... Malgré les difficultés techniques, il s'est assuré de transmettre ses écritures à la partie adverse et au greffe dans le délai de l'article 908. Le ministère public indique que Mme Y... a déposé ses écritures au greffe le 2 février 2016 et il en a donc nécessairement eu connaissance à cette date et ce bien avant l'expiration du délai imparti par l'article 908.
M. X... demande quant à lui au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Constater l'extinction de l'instance,
Condamner Mme Y... aux entiers dépens.
L'intimé soutient que Mme Y... ne méconnaît pas n'avoir pas transmis ses écritures au Ministère Public dans le délai imparti. Le ministère public agissant en qualité de partie principale reçoit directement les notifications des actes de l'autre partie et n'est pas contrairement à ce que prétend Mme Y... une partie « en présence » mais demandeur à l'action initiale et intimé sur l'appel général formé par Mme Y... et les règles procédurales s'appliquent à l'égard et au bénéfice de tous les intimés.
Le fait pour M. X... de s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande en nullité du mariage formée par le ministère public n'implique pas un acquiescement de sa part à cette demande et la contestation de celle-ci et la nullité du mariage n'est donc pas une cause entendue et le ministère public aurait dû soutenir sa demande si l'extinction de l'instance n'avait pas été encourue.
Il expose que le fait pour un avocat de ne plus disposer d'une clé RPVA ne peut être considéré comme une cause qui lui est étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile et il incombait à l'appelante, dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de son conseil, ou à défaut pour celui-ci de disposer d'une clé RPVA, de remettre ses écritures au ministère public par tous moyens utiles comme elle a su le faire à l'égard du greffe ou de M. X....
Pour un plus ample exposé, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date :
- du 30 mars 2016 pour le procureur général demandeur à l'incident
-du 12 avril 2016, pour M. X...
- du 8 avril 2016 pour Mme Y....
Par note aux parties en date du 9 mai 2016, le conseiller de la mise en état a sollicité l'appelant afin qu'il précise si ses conclusions ont été signifiées au Ministère Public et justifie le cas échéant de la date de cette signification.
Le 11 mai 2016, le conseil de l'appelant mentionne avoir signifié ses écritures à l'ensemble des parties le 7 avril 2016 et avoir adressé de nouveau ses écritures au Ministère Public le 11 mai 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 dispose :
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Il en résulte que le bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale ne peut exercer de recours contre cette décision mais qu'elle doit néanmoins lui être notifiée par lettre simple, dans les conditions prévues à l'article 50 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991.
L'appel a été interjeté le 7 septembre 2015. Mme Y... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2015, disant qu'elle sera assistée par maître Barry, avocat, qui a accepté de prêter son concours pour la procédure d'appel, et de Me Z..., huissier de justice à Rennes et d'un huissier de justice désigné par le Président de la chambre départementale des Huissiers de Loire Atlantique, la SCP Huland, Chudeau-Ottenat,
Cette décision lui a été notifiée le 3 novembre 2015.
Une décision rectificative a cependant été rendue le 3 décembre 2015 mentionnant en outre l'assistance de la SCP RentyFrançois & Guillaume, huissier de justice de Seine Maritime. Cette décision a été notifiée le 30 décembre 2015 à Mme Y....
Cette décision du 3 décembre 2015 est devenue définitive à l'issue du délai de recours ouvert au ministère public, au garde des sceaux et au bâtonnier ayant expiré, en application des dispositions de l'article 56 du Décret du 19 décembre 1991, le 3 février 2016, deux mois après la décision elle même.
C'est donc à cette date du 3 février 2016 que le délai prévu à l'article 908 a commencé à courir.
Mme Y... a conclu au fond et transmis ses conclusions et pièces par RPVA à M. X... le 7 avril 2016.
S'agissant d'une procédure de nullité de mariage le ministère public est partie principale et doit donc recevoir signification des conclusions au même titre que les autres parties.
Il n'est justifié d'aucune notification des conclusions au ministère public telle que prévue par l'article 906 du code de procédure civile avant le 3 mai 2016. La notification adressée en délibéré n'a été faite que le 11 mai 2016, et donc hors délai de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 3 mai 2016.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons Mme Y... aux dépens.
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