Texte intégral
N° RG 23/08343 N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6G
Nom du ressortissant :
[L] [K]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [K]
né le 25 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
M. PRÉFET DE L'ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [L] [K] par le préfet de l'Ardèche qui a rejeté la demande de titre de séjour qui était formée.
Par jugement du 15 septembre 2023 le tribunal administratif a validé les décisions préfectorales et rejeté le recours formé.
Par décision en date du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 9 septembre 2023, confirmée en appel le 11 septembre 2023, et par ordonnance du 07 octobre 2023 confirmée en appel le 11 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[L] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 novembre 2023, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 novembre 2023 a rejeté la requête.
Le 06 novembre 2023 à 20 heures 47 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le premier juge ne pouvait pas affirmer qu'un laissez-passer consulaire ne serait pas délivré alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 15 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2023 à 10 heures00.
[L] [K] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la subjectivité du premier juge ne relève pas d'une motivation. Une audition consulaire est prévue et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention n'est pas fondée juridiquement puisqu'il ne fait que spéculer en soutenant qu'il sera impossible d'obtenir le laissez passer consulaire dans le temps légal qui subsiste et ce d'autant que la demande s'inscrit dans le cadre de la troisième prolongation.
Le conseil de [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que tout le monde sait que le laissez-passer consulaire ne sera pas obtenu à temps et que M. [K] souhaite repartir pour revenir en France légalement et rester auprès de sa femme.
[L] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est marié avec son passeport tunisien, que la préfecture a la copie de son passeport et que si la Tunisie avait voulu délivrez un laissez-passer consulaire, elle l'aurait déjà fait. Il aspire à retrouver sa liberté pour rejoindre sa femme et ses deux enfants.
A la demande du conseiller délégué et en cours de délibéré il a té demandé la communication du mail adressé le 07 septembre 2023 par la préfecture ed l'Ardèche au consulat. Cette pièce a été transmise par l'avocat de la préfecture et régulièrement transmis aux parties.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le premier juge a motivé sa décision de rejet de la requête en prolongation en précisant que le délai de 15 jours ne permettait pas l'exécution de la mesure compte tenu des temps minimaux nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un routing vers la Tunisie ; Qu'il ajoute qu'aucun autre élément du dossier ou contextuel ne permet de rendre raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité ;
Attendu qu'il a déjà été rappelé au premier juge que c'est à tort qu'il exige de l'autorité préfectorale une preuve d'un événement futur alors que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Qu'en s'interrogeant sur le caractère raisonnablement plausible de la délivrance dans le délai de 15 jours du laissez-passer consulaire il impose à la préfecture la démonstration d'une preuve impossible puisque l'autorité administrative n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'en outre le premier juge ne peut pas ajouter une condition à l'application du texte susvisé en exigeant de l'administration la démonstration d'une délivrance de ce laissez-passer et d'un routing, alors même que la 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention administrative suppose par nature que les documents de voyage demandés aux autorités compétentes ne sont pas encore délivrés ; Que le premier juge se contredit en s'interrogeant sur le caractère raisonnablement plausible de cette délivrance dans le délai de 15 jours tout en soutenant qu'elle est impossible ;
Attendu qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier si la procédure révèle l'existence d'un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration caractérise le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;
Qu'il appartient donc au juge, au regard des éléments de la requête de l'autorité administrative, des diligences engagées, des documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes et des relances opérées par la préfecture, d'apprécier souverainement si l'ensemble de ces paramètres permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle.
Attendu au cas d'espèce que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 07 septembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- une audition consulaire prévue le 11 octobre 2023 n'a pas pu utilement prospérer, [L] [K] étant malade, un certificat médical du même jour établissant que son état de santé ne lui permettait pas de quitter le CRA,
- une nouvelle audition consulaire est prévue pour le 15 novembre 2023.
Attendu que dés le 07 septembre 2023 la préfecture de l'Ardèche a transmis au consulat de Tunisie la copie du passeport de l'intéressé, les empreintes de M. [K] et les photographies ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 07 septembre 2023 et qu'une audition consulaire est prévue prochainement et qu'[L] [K] précise qu'il est bien tunisien ;
Attendu dés lors qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la délivrance laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; Que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et que la décision du premier juge dont la décision est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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