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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 03 décembre 2024. 2402354

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402354

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 12 août 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité pour un montant de 130,32 euros. Il soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 12 août 2024 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité, pour un montant de 130,32 euros. Le requérant, qui ne conteste pas l'indu, se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, cet élément est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm

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