Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-45.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.435
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Club français des bibliophiles dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Liliane Y..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Club français des bibliophiles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990), que Mlle Y..., engagée le 15 novembre 1969 comme représentant par la société Club français des bibliophiles, a saisi, le 9 mars 1987, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire minimum prévu par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1988 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de salaire ainsi que divers compléments d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que la décision du juge pénal, qui a retenu que la représentante travaillait à temps plein pendant l'année 1986, ne pouvait, dès lors, lier le juge civil qui devait considérer que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'une activité à temps plein pour les années 1983 à 1985, 1987 et 1988 ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée pour toute la période de 1983 à 1988 par la décision pénale du 27 juin 1989 et que cette dernière s'imposait à la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que l'arrêt pénal du 27 juin 1989 a précisé que l'inspecteur du Travail verbalisateur notait que Jean X... avait proposé la modification des contrats de travail des VRP à temps plein en temps partiel à l'ensemble de ses représentants et que Liliane Y... avait refusé cette modification, et, d'autre part, que le Club français des bibliophiles n'a pas cru devoir proposer d'avenant à l'intéressée, suite à l'ordonnance du 26 mars 1982 faisant obligation à tout employeur d'un salarié à temps partiel de le prévoir expressément dans un contrat écrit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un rappel de salaire et divers compléments d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel des VRP précise que l'expression "à plein temps" a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure du bénéfice de ses dispositions les représentants qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exerçent qu'une activité réduite à temps partiel ; que, selon la commission d'interprétation de la convention collective, la notion d'"activité réduite à temps partiel" doit s'apprécier notamment compte tenu "des conditions effectives d'exercice de l'activité" du représentant ; que, dès lors, en décidant que l'intéressée avait droit, pour les années 1983 à 1988, au minimum forfaitaire prévu par cet accord, du seul fait qu'elle avait été engagée à temps plein et non à temps partiel, sans constater qu'elle aurait effectivement travaillé à temps plein pour le compte du Club français des bibliophiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu qu'à défaut d'écrit prévoyant un emploi à temps partiel, le contrat de travail est présumé à temps complet, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur ; qu'ayant constaté que le contrat de la salariée ne mentionnait pas un travail à temps partiel, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté qu'en 1986, la salariée travaillait à plein temps, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, pour le surplus des périodes en cause, d'un travail à temps partiel ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club français des bibliophiles, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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