Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-83.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.283

Date de décision :

4 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Stanislas, - Y... Marc, - la société Pomona, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 31 mars 1989, qui, pour refus de la négociation annuelle dans l'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné les deux premiers chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire complémentaire par lequel les demandeurs renoncent à soutenir la troisième branche du premier moyen de cassation et la seconde branche du deuxième moyen ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 132-27, L. 153-2 et L. 481-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de refus de négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de la société Pomona pour les années 1985, 1986 et 1987 ; " aux motifs qu'en droit, la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, d'où procède notamment l'article L. 132-27 du Code du travail dont les deux alinéas forment un tout a posé la règle d'une négociation annuelle au niveau de l'entreprise elle-même ; qu'elle n'a pas laissé aux parties en présence, spécialement au chef d'entreprise, le choix unilatéral entre une négociation au niveau de l'entreprise et une négociation au niveau de chacun des établissements ou groupe d'établissements distincts ; qu'elle a prévu, subsidiairement, une simple faculté de négociation au niveau des établissements ou groupes d'établissements (dont l'utilisation peut paraître dans certains cas souhaitable) mais qui, étant dérogatoire à la règle, ne peut être utilisée que sous la double condition qui résulte nécessairement de l'économie de la loi, d'une part d'un accord de toutes les parties concernées (le chef d'entreprise, en particulier, ne pouvant légalement avoir le choix de ses interlocuteurs) et d'autre part, d'une négociation dans chaque établissement ou groupe d'établissements et exclusivement avec la représentation syndicale exigée par les articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20, L. 411-17 du Code du travail pour la négociation des conventions et accords collectifs de travail ; qu'en l'espèce aucune des deux conditions n'était remplie ; " alors, d'une part, que l'article L. 132-27 pose en son alinéa 1er que l'initiative de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pèse sur l'employeur et que ce n'est qu'à titre dérogatoire que l'initiative peut être prise par l'une des sections syndicales de l'entreprise en cas de carence de l'employeur ; que l'alinéa 2 de ce texte porte que cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements ; que, de la combinaison de ces deux alinéas, il résulte que c'est à l'employeur seul que revient l'initiative de tenir la négociation annuelle obligatoire, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau des établissements ou groupes d'établissements ; qu'ainsi, en tenant la négociation annuelle obligatoire au niveau des établissements, les prévenus n'ont commis aucune infraction ni refus d'engager la négociation annuelle obligatoire ni entrave au libre exercice du droit syndical dans l'entreprise et que la déclaration de culpabilité à leur encontre est illégale ; " alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'article L. 123-27 du Code du travail ne subordonne nullement la faculté qu'il édicte de conduire la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au niveau de chacun des établissements ou groupe d'établissements d'une entreprise à la double condition ci-dessus rappelée ; qu'ainsi en ajoutant au texte des conditions d'application qu'il ne comporte pas, l'arrêt attaqué l'a purement et simplement violé ; " alors, enfin, qu'à supposer que la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-27 du Code du travail soit pénalement réprimée-ce qui, en l'état des textes n'est rien moins qu'établi-, seul peut se voir appliquer ces sanctions le chef d'entreprise ou, le cas échéant, celui auquel il a expressément délégué ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que Marc Y... eût joui, à cet égard, d'une quelconque délégation de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité le concernant est en toute hypothèse illégale " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave au libre exercice du droit syndical dans l'entreprise ; " aux motifs qu'en écartant délibérément de la négociation annuelle rendue obligatoire, en raison de la demande des trois principales organisations syndicales de l'entreprise d'une négociation au niveau de l'entreprise, la représentation syndicale exclusivement compétente, c'est-à-dire les délégués syndicaux centraux, ils avaient usé d'un moyen de pression de nature à défavoriser ces derniers par rapport aux membres élus du personnel des établissements ; " alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen aura pour conséquence d'entraîner la cassation sur la seconde déclaration de culpabilité qui est dans un lien nécessaire avec la première ; " alors, d'autre part, et enfin, et à supposer que les faits déférés à la connaissance de la juridiction correctionnelle soient constitutifs d'une quelconque infraction, Marc Y... ne pouvait voir sa responsabilité pénale retenue qu'au cas où il avait reçu délégation d'une parcelle de l'autorité patronale dans ce domaine ; que la Cour n'a fait état d'aucune délégation de pouvoir au bénéfice de Marc Y... ; qu'ainsi et en tout état de cause, la déclaration de culpabilité le concernant est privée de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le deuxième moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que les dirigeants de la société Pomona, qui comprend quarante établissements distincts, ont procédé en 1983 et en 1984, par établissement, à la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 132-27 du Code du travail ; qu'ils ont rejeté la demande de plusieurs organisations syndicales représentatives qui réclamaient pour l'année 1985 l'ouverture, à l'échelon de l'entreprise, de cette négociation et que celle-ci a eu lieu dans chaque établissement soit avec les représentants syndicaux, soit, en l'absence de section syndicale dans certains établissements, avec les représentants élus du personnel ; que le procureur de la République a poursuivi Stanislas X..., président du directoire de la société, pour avoir refusé en 1985, malgré la demande des organisations syndicales, de procéder au niveau de l'entreprise à la négociation annuelle obligatoire ; qu'en outre deux fédérations syndicales ont cité directement devant le tribunal correctionnel Stanislas X... et Marc Y..., secrétaire général de ladite société, d'une part, pour avoir refusé d'organiser en 1985, 1986 et 1987, la négociation à l'échelon de l'entreprise et, d'autre part, pour avoir porté atteinte à l'exercice du droit syndical en choisissant dans certains établissements des interlocuteurs qui n'étaient pas des représentants syndicaux ; que le Tribunal, après avoir joint les deux procédures, a déclaré les prévenus coupables ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation de la défense qui soutenait que la loi ne subordonnait à aucune condition la faculté donnée au chef d'entreprise par l'article L. 132-27 précité de procéder à la négociation par établissements, la juridiction du second degré énonce notamment que ledit article a posé le principe de la négociation annuelle au niveau de l'entreprise et qu'il résulte de l'économie de la loi que la faculté donnée au chef d'entreprise de négocier par établissement ou groupe d'établissements, dérogatoire au principe précité, ne peut être utilisée que si la négociation a lieu dans tous les établissements et exclusivement avec des représentants d'organisations syndicales ; que cette condition n'a pas été réalisée en l'espèce, la négociation n'ayant pu avoir lieu valablement que dans une minorité d'établissements, faute de représentation syndicale dans les autres ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article L. 132-27 du Code du travail que la négociation annuelle obligatoire, prévue par ce texte dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, doit être engagée en principe au niveau de l'entreprise et que l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'à la condition de le faire dans tous les établissements ou groupes d'établissements avec les seuls représentants desdites organisations ; qu'en l'absence de tels représentants dans certains établissements la négociation ne peut être engagée qu'au niveau de l'entreprise ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération des services CFDR et de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture et des secteurs connexes Force ouvrière et a condamné les prévenus solidairement avec leur employeur, la société Pomona, à leur payer des dommages-intérêts ; " alors que seuls peuvent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage causé par une infraction pénale ; que les faits reprochés aux prévenus étant exclusifs de toute infraction, la constitution de partie civile des deux fédérations est irrecevable " ; Attendu que les deux premiers moyens étant écartés, le troisième moyen doit l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz