Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant 3, Place des Erables, 94470 Boissy Saint-Léger,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de la société Cedinvest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Cedinvest ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire insérée au bail conclu le 15 janvier 1994 entre Mme Y... et la société Cedinvest était acquise au profit de celle-ci, a condamné l'UDAF en sa qualité de tutrice de Mme X... à payer à la société Cedinvest les loyers et charges impayés et a ordonné l'expulsion de Mme Y..., sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le contrat de bail était nul, faute d'avoir été signé par sa tutrice ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cedinvest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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