Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00683 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [8], S.A.R.L. [V] [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [V] [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représeentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [U] [W] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur vendeur en [7] lunetterie par la société [V] [7] à compter du 1er octobre 1988.
Le 31 août 2018, la société [8] a acquis le fonds de commerce détenu par la société [V] [7]. Suivant l’avant-contrat, il a été convenu que le cessionnaire ne serait tenu à la reprise d’aucun personnel.
Quelques jours après la prise de jouissance des fonds de commerce, la société [8] a découvert, par le conseil de deux salariés dont celui de Madame [U] [W], que leurs contrats de travail étaient demeurés attachés aux fonds de commerce acquis.
Les deux salariées ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de leurs salaires depuis le 1er septembre 2018.
Le 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé, a ordonné à la société [8], sous astreinte de 50 € par jour :
de reprendre le paiement des salaires depuis le 1er septembre 2018 et d’établir les salaires ;de procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de cotisations ;de procéder à la ré-immatriculation depuis le 29 août 2018 auprès de la mutuelle et du régime de prévoyance;de payer aux salariées la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque salariée.
Madame [W] a été en arrêt maladie depuis le 28 novembre 2018 et n’a jamais effectivement travaillé au sein de la société [8].
Le tribunal de commerce de Rennes a également été saisi par la société [8] et suivant un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a notamment :
dit nulle et de nul effet l’obligation contractée par la société [V] [7] de procéder au licenciement des salariées avant l’entrée en jouissance de la société [8] ; condamné la société [8] à verser à la société [V] [7] une somme de 8000 eruos, hors taxes, avec paiement à la date de la signification du jugement par huissier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement signifié par huissier, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appel a été formé contre ce jugement et, suivant un arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau a notamment :
dit que les clauses contenues dans la promesse de vente du 18 juin 2018 et dans l’acte authentique de cession du 31 août 2018 ne sont pas nulles ; condamné la société [V] [7] à payer à la société [8] la somme de 73 677,22 euros à parfaire de toute somme versée à Madame [V] née [D] en exécution de son contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2021 ; condamné la société [V] [7] à payer à la société [8] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant les motifs de la décision, la condamnation à payer la somme de 73 677,22 euros comprend la somme de 67 203,82 euros déboursée par la société [8] du 1er septembre 2018 au mois d’avril 2021 pour Madame [U] [W] dont 52 382,70 euros d’indemnités de licenciement pour inaptitude.
Il est également précisé dans les motifs « Il appartient donc à la société [8], pour le cas où elle serait condamnée à verser à Madame [W] d’autres sommes que celles déjà versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail (…) de saisir au cas par cas la juridiction compétente en exécution des termes de l’acte de cession ».
Madame [U] [W] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 août 2019 pour la maladie suivante :« Stress aigu ».
Elle a joint à cette demande le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 par le docteur [L] [S] faisant état de la pathologie suivante :« Stress aigu, Anxiété réactionnelle ».
Destinataire de ces éléments, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a informé la société [8] de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Lors de l’étude de la demande de l’assurée, il a été constaté par le service médical de la caisse que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité prévisible pouvait être fixé à au moins 25%.
Le dossier de Madame [U] [W] a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne qui a estimé que la demande de Madame [U] [W] pouvait être instruite au titre de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Le 29 mai 2020, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio dépressif déclarée par Madame [W].
La caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Madame [W] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du CRRMP et en a informé Madame [W] par courrier du 24 juin 2020.
Cette décision de prise en charge a été notifiée à la société [8] par courrier daté du 24 juin 2020.
La société [8] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable (la CRA) aux motifs que :
- la maladie déclarée par l’assurée ne serait pas d’origine professionnelle,
- la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
En parallèle, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [8] qu’elle estime responsable de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2018.
En sa séance du 19 mai 2022, la CRA a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [W] en raison de l’impossibilité pour la caisse de prouver qu’elle respectait le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018. Il a également été rappelé que le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018 et que cet avis s’impose à caisse et qu’enfin, les contestations relatives au taux de cotisation notifié par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ne sont pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale est donc de la présente commission.
La société [8] a décidé de poursuivre sa contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Ainsi, suivant une requête réceptionnée le 13 juillet 2022 au greffe de la présente juridiction, la société [8] a saisi la présente juridiction.
Dans le cadre de cette instance, la société [8] a établi une requête en intervention forcée suivant laquelle elle demande qu’il soit constaté qu’il y a lieu à intervention forcée de la société [V] [7] et que soit déclarée opposable à cette dernière société le jugement qui sera rendu par le tribunal.
Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 7 février 2024, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal : dire et juger n’y avoir lieu à une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [W] ; à titre subsidiaire : ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée par Madame [W] et son activité professionnelle ;à titre infiniment subsidiaire : confirmer l’inopposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [W] ; en tant que besoin : juger que la maladie a été causée par les agissements de la société [V] [7] ; en tout état de cause : débouter la société [V] [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et à titre solidaire, la société [V] [7] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [W], la société fait valoir en premier lieu qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée. Il est relevé à ce titre que le seul changement de la situation juridique de l’employeur, du fait de la cession du fonds de commerce, ne suffit à expliquer l’anxiété de Madame [W] à la date de la première constatation médicale fixée au 28 novembre 2018, date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseil de prud’hommes, éclaircissant sa situation contractuelle. La société s’interroge également sur l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux relevés par le CRRMP dans la mesure où il n’y avait pas de travail effectif. Elle souligne que cette demande est d’autant plus justifiée dès lors que Madame [W] a saisi en parallèle le pôle social afin de voir reconnaître une faute inexcusable.
À titre subsidiaire, elle demande que soit désigné un second CRRMP, autre que celui déjà saisi par la caisse.
À titre infiniment subsidiaire, elle souligne qu’elle n’a pas été informée de la transmission du dossier de la salariée au CRRMP de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, comme l’a constaté la commission de recours amiable. Elle relève également une contradiction entre la date de première constatation médicale indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle (1er juillet 2019) et celle figurant sur le certificat médical initial (28 novembre 2018).
Enfin, elle fait valoir que si par impossible le caractère professionnel de la maladie doit être confirmé, le tribunal ne pourra que constater que cette maladie a été causée par les agissements dolosifs de la société [V] [7] lors de la cession du fonds de commerce.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir, à titre préliminaire : ordonner la jonction de ce recours avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01129.
Au fond, la caisse demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 28 novembre 2018 déclarée par Madame [W] et son activité professionnelle.
En tout état de cause, elle demande que soit rejetée la prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la société [8] soit condamnée aux dépens.
Sur la jonction des instances, la caisse demande que cette instance soit joint avec celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [W]. Il est précisé à ce titre que dans cette dernière procédure, la société conteste également le caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018.
Sur le fond, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Et, suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, la société [V] [7] demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et, subsidiairement, de débouter la société [8] des demandes formées à son encontre et de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formulées à son encontre.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que l’objet du litige porte sur l’opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] dans ses rapports avec la caisse et que cette société ne peut donc l’appeler en garantie, la demande n’ayant aucun lien avec le litige. Elle fait également valoir que le pôle social est en tout état de cause incompétent pour prononcer une quelconque condamnation à son encontre. Il est rappelé à ce titre que l’employeur au sens juridique est la société [8]. Elle indique enfin que cette dernière société n’a plus d’intérêt à agir dans la mesure où la commission de recours amiable a déjà déclaré inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité du recours.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société [V] soutient que la demande de la société [8] est irrecevable puisqu’elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la caisse dans la mesure où la commission de recours amiable a déjà déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] dans ses rapports avec la caisse.
Néanmoins, il convient de rappeler que si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu dans les rapports caisse-employeur en raison d’une décision de justice passée en force de chose jugée, la caisse n’a pas d’action récursoire contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 15 février 2018, n°17-12.567 et 20 décembre 2018, n°17-21.441).
L’employeur a ainsi tout intérêt à obtenir le bénéfice d’une inopposabilité fondée sur le défaut d’origine professionnelle de la maladie.
Dans ces conditions, même si la commission de recours amiable a reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée dans ses rapports avec la société [8] pour une question de forme, cette dernière a intérêt à obtenir le bénéfice d’une inopposabilité fondée sur le défaut d’origine professionnelle de la maladie.
Le défaut d’intérêt à agir de la société [8] soulevée par la société [V] [7] est ainsi rejetée.
Sur la demande de jonction des instances.
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre le litige un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance introduite par Madame [W] est encore à la mise en état alors que la présente instance est en état d’être jugée.
Il est enfin possible juger simultanément (soit dans le cadre d’une même instance) ou dans le cadre de deux instances distinctes que le caractère professionnel d’une maladie n’est pas établi dans les rapports caisse-employeur (inopposabilité) mais est établi dans les rapports assuré-employeur (faute inexcusable de l’employeur).
Dans ces conditions, il n’est en l’espèce pas opportun d’ordonner la jonction des instances, la demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Madame [W] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection de cette dernière ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [8] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de cette instance avec celle engagée par Madame [W] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (RG n°21/01129) ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, aux fins de :
◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [W] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ;
◦ faire toutes observations utiles ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment