Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A.S. RAIZERS
C/
S.N.C. [Adresse 2]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00107 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY2J
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS ([Localité 8])
ENTRE :
S.A.S. RAIZERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc SABBAH de la SDE SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON, avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.N.C. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
- [Localité 6]
Domicile élu chez Me [D] [I], notaire associé de la SARL NOTAIRE [Localité 7] BUGEAUD - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2023, la S.A.S. RAIZERS a fait délivrer à la S.N.C. 17 RAOUL DURAND un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.021.679,45 € arrêtée au 31 Juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié établi par Maître [N] [S], notaire à [Localité 7] (69), le 31 Août 2021, contenant affectation hypothécaire, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3 le 5 Octobre 2021 sages 6904P03 Volume 2021 V n°10076.
La S.N.C. 17 RAOUL DURAND n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Octobre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 65, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2023, la S.A.S. RAIZERS a assigné la S.N.C. 17 RAOUL DURAND à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Janvier 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 20 Février 2024, le juge de l’exécution a notamment
fixé la créance de la S.A.S. RAIZERS à la somme de 1.021.679,45 € arrêtée au 31 juillet 2023, outre intérêts de retard avec majoration de 3 % du taux contractuel de retard, soit 12,50 % l'anordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.N.C. 17 RAOUL DURAND figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 €), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 16 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5 et la date de visite des biens saisis au Lundi 6 Mai 2024 de 14 heures à 16 heures, et désigné la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaire de justice à Lyon 2ème (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 Mai 2024, le conseil de la société S.A.S. RAIZERS a sollicité le report de l'audience d'adjudication à une date ultérieure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 Mai 2024, le conseil de la S.N.C. 17 RAOUL DURAND a sollicité de voir :
juger que la S.N.C. 17 RAOUL DURAND n’a pas empêché la visite des biens saisis le 6 Mai 2024 et n’a pas entravé l’exécution du jugement d’orientation du 20 Février 2024ordonner le report de l’audience d’adjudication à une date ultérieure à celle du 16 Mai 2024 débouter la société RAIZERS de sa demande relative aux dépens.
A l'audience d'adjudication du 16 mai 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont soutenu leur demande.
Le juge de l'exécution a entendu les parties en leurs observations et a suspendu pour délibérer.
Le délibéré a été rendu sur le siège à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report de vente
Aux termes de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7) du code de la consommation.
Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
En l'espèce, la SAS RAIZERS soulève le report de l'audience d'adjudication au visa de la force majeure, et produit le procès-verbal de visite du commissaire de justice en date du 06 mai 2024.
Il est indiqué que Maître [E], de l'Etude JURIKALIS, s'est présentée sur place le 06 mai 2024 à 13h40 : elle a d'abord constaté que l'affiche annonçant la vente apposée le 12 avril 2024 ne figurait plus sur la porte de l'immeuble ; elle a ensuite pénétré dans l'immeuble après ouverture par le serrurier et a constaté que l'accès aux lots était impossible :
- Pour le lot n°1 : l'accès au studio au rez-de-chaussée situé au nord de l'immeuble est impossible, l'accès étant condamné au moyen de placoplâtre peint avec plinthe,
- Pour les lots n°5,6,7,8 et 9 : l'accès aux cinq studios du 1er étage est impossible, le palier de l'étage étant obstrué par du placoplâtre,
- Pour le lot n°10 : l'accès au lot situé au rez-de-chaussée au fond de la cour est impossible, la porte de l'immeuble donnant accès à la cour étant condamnée par du placoplâtre ; il est constaté que ce placoplâtre est vissé sur un morceau de rail en partie basse.
Il est ajouté que 21 personnes souhaitaient visiter les lieux, ce qui n'a pas été réalisable.
Ces éléments caractérisent sans difficulté un cas de force majeure : l'impossibilité matérielle d'accéder aux lieux et d'effectuer la visite légalement prévue avant l'audience d'adjudication en raison de portes murées constitue un obstacle imprévisible, extérieur et inévitable, dès lors que le commissaire de justice ne pouvait surmonter une telle difficulté matérielle dans l'immédiateté et permettre le maintien de la visite à l'heure et au jour prévus. En effet, le démontage des portes et plaques de placoplâtre auraient nécessité plusieurs heures de travail préalables à la visite, ce qui n'était donc ni envisageable ni adapté.
Les faits ainsi exposés par le commissaire de justice chargé de faire procéder à la visite des lieux litigieux caractérisent donc un cas de force majeure réunissant les conditions cumulatives d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et échappant au contrôle de l'officier ministériel en charge de procéder à l'exécution de la décision.
En conséquence, conformément à l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de faire droit à la demande de report d'adjudication, avec précisions des modalités au dispositif de la présente décision.
Les dépens du présent incident seront payés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Août 2023 publié le 11 Octobre 2023 sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 65 ;
Vu l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE le report de l’adjudication fixée ce jour et fixe la vente au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 7], à l'effet de faire procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée de deux heures ;
DIT que le Commissaire de Justice pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que d'entreprises qualifiées afin de permettre l'accès aux biens immobiliers saisis et favoriser la visite des lieux aux candidats adjudicataires,
AUTORISE la S.A.S. RAIZERS, ès-qualité de créancier poursuivant, à faire procéder à de nouvelles formalités de publicité de la vente au visa des articles R.322-31 et R.322-32 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les dépens du présent incident seront payés en frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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