Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-12.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.236
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Messidor, anciennement dénommée société Lutin vert, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, dont le siège est ..., ayant un établissement ..., 57000 Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
2 / de la société Laurent lavage, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité concertée de Rettel, 57480 Sierck-les-Bains,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Messidor et de la compagnie Groupama Grand Est, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa assurances et de la société Laurent lavage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion appartenant à la société Lutin vert, actuellement dénommée Messidor, assuré auprès du Groupama, a, en sortant de l'aire réservée aux poids lourds dans une station de lavage appartenant à la société Laurent lavage, assurée par la compagnie Axa assurances, arraché une potence et déformé la structure de l'abri de boxes ; que la société Laurent lavage et la compagnie Axa assurances ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice la société Lutin vert et le Groupama ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Lutin vert et Groupama au paiement de sommes en indemnisation de l'intégralité du dommage subi par la société Laurent lavage et son assureur, l'arrêt se borne à retenir que les circonstances de l'accident restent relativement imprécises ; qu'il est seulement certain qu'en fin de lavage le camion a accroché le portique et a plié le reste de la structure ;
qu'il appartenait évidemment au conducteur de s'assurer qu'il pouvait effectuer une telle manoeuvre avec une hauteur de passage suffisante ;
que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée au propriétaire de la station dont il n'est pas contesté qu'il n'est à aucun moment intervenu, directement ou indirectement, dans l'exécution de cette manoeuvre dommageable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la hauteur de la potence permettait l'utilisation de la station pour le lavage des tracteurs de poids lourds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la compagnie Axa assurances et la société Laurent lavage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Messidor et du Groupama Grand Est, d'une part, de la compagnie Axa assurances et de la société Laurent lavage, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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