Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2024. 2316431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316431
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 avril 2024, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté :
- est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis ;
-est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise ont été enregistrées le 17 janvier 2024 sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude,
-et les observations de Me Garrigue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais né le 4 mai 1985 à Mandi Bahauddin (Pakistan), est entré en France en août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3.Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné d'office la situation du requérant, qui soutient résider en France depuis 2011 de manière ininterrompue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a estimé que M. A ne justifiait pas avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2014, 2016 et 2022. Toutefois, s'agissant de l'année 2014, le requérant produit une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 13 octobre 2013 au 12 octobre 2014, dont il a demandé le renouvellement le 22 août 2014, des pièces et certificats médicaux établis par des établissements ou praticiens exerçant en France les 21 août 2014, 23 août 2014 et 8 décembre 2014, un contrat d'ouverture de compte avec un établissement bancaire de Ris-Orangis conclu le 11 octobre 2014, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2015, ainsi qu'un avis d'imposition établi en 2015 faisant état pour l'année 2014 de la déclaration de 9 500 de revenus salariaux. S'agissant de l'année 2016, M. A produit une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 13 octobre 2015 au 12 octobre 2016, des pièces et certificats médicaux établis par des établissements ou praticiens exerçant en France les 21 janvier 2016, 11 février 2016, 14 mars 2016, 23 juin 2016, 2 juillet 2016, 14 octobre 2016 et 8 novembre 2016. Enfin, s'agissant de l'année 2022, il produit des quittances de loyers de janvier à décembre 2022, des relevés de compte de janvier à décembre 2022 d'un établissement bancaire de Mantes-la-Jolie faisant état de mouvements et d'un solde régulièrement créditeur, un accusé de réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du préfet du Val-d'Oise en date du 9 juin 2022, ainsi qu'un avis d'imposition établi en 2023 faisant état pour l'année 2022 de la déclaration de 24 030 euros de revenus salariaux et une promesse d'embauche dans une entreprise de Garges-lès-Gonesse en tant qu'électricien salarié du 1er juin 2022. Ces éléments sont suffisants pour établir que M. A résidait en France en 2014, 2016 et 2022, années de présence contestées par le préfet. Il s'ensuit que M. A justifie être présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant au requérant un titre de séjour et les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5.Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6.Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8.En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 novembre 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 :L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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