Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SOCIETE CIVILE POUR LA REALISATION D'INVENTIONS TECHNIQUES (SCRIT), dont le siège social est à Toulon (Var), ..., prise en la personne de son administrateur, Monsieur Jean J..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ la société SECURITE ET SIGNALISATION, société anonyme, dont le siège social est à Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire), Chambourg-sur-Indre, prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Jack A..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :
1°/ la société PIQUARD FRERES et DUREY-SOHY REUNIES (PFDS), société anonyme, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2°/ Monsieur Henry C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société PIQUARD FRERES et DUREY-SOHY, demeurant à Paris (16e), ...,
3°/ la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'INDUSTRIE ROUTIERE, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Z..., D..., H..., Y..., G..., X..., K..., I..., F...
E..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle B..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la SCRIT et de la société Sécurité et signalisation, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Piquard frères et Durey-Sohy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1987) rendu sur renvoi après cassation, et les documents produits, la Société civile pour la réalisation d'inventions techniques (SCRIT) et la société Sécurité et signalisation (SES), qui avaient antérieurement invoqué un brevet n° 1.478.906 ayant pour objet un support repliable pour panneaux de signalisation (brevet n° 1), ont demandé, pour contrefaçon d'un brevet n° 1.582.008 (brevet n° 2) délivré en application de la loi du 5 juillet 1844 ayant pour objet une remorque de transport pour panneaux de signalisation, la condamnation de la société Piquard frères et Durey Sohy réunis (société Piquard) et de la Société d'exploitation de l'industrie routière (SIR) ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande par les moyens reproduits en annexe et qui invoquent, le premier, la méconnaissance des termes du litige, la dénaturation des conclusions, la violation de la loi du 5 juillet 1844 et de l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968 par référence à l'avis de nouveauté et la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par motivation insuffisante sur la brevetabilité de l'invention définie au brevet n° 2 et la violation de l'article 1134 du Code civil par dénaturation des conclusions et, le second moyen, un manque de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 par motifs inopérants relatifs au brevet n°1, par référence à l'absence d'élément inventif nouveau, par omission de rechercher les ressemblances entre les deux types de matériel, ainsi que pour l'appréciation de la contrefaçon à partir de l'avis de nouveauté, la violation de l'article 1134 du Code civil par dénaturation des conclusions et la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1844 par méconnaissance du texte du brevet n° 2 ; Mais attendu, en premier lieu, que dans leurs conclusions ces sociétés reconnaissaient que la mise en place d'une superstructure agencée selon le brevet n° 2 sur un chassis de remorque constituait une juxtaposition non brevetable mais alléguaient que la combinaison dans ce brevet avait lieu entre d'une part un système de classement horizontal sur glissières dans une caisse de remorque et d'autre part un support repliable de signalisation spécialement adapté à ce mode de rangement ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ni dénaturé les conclusions ; Attendu, en second lieu, que la SCRIT et la SES ayant invoqué en entier l'avis de nouveauté dans leurs conclusions, la cour d'appel, après avoir effectué un exposé complet de l'invention prétendue, a conclu, par une appréciation souveraine, à l'absence de validité du brevet n° 2 ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à l'examen d'une possible combinaison du brevet n° 2 avec un système de supports repliables revendiqué par le brevet n° 1 déclaré nul, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la contrefaçon alléguée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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