Texte intégral
N°RG 23/09553 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLYC
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, LAURENT Nathalie, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Virginie MOREL, commis d'office, et avec le concours de [U] [N], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [J] le 16 juillet 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 20 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2023.
Suivant requête du 21 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 décembre 2023 à 17 heure 13, [Y] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 21 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023 à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 décembre 2023 à 12 heures 07 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [J],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2023 à 15 heures 50 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que son auteur n'était pas compétent, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité et proportionnalité de prononcer un placement en rétention et en raison de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[Y] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre à 10 heures 30.
[Y] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Le conseil de [Y] [J] s'est désisté en première instance du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il a confirmé ce désistement en cause d'appel. Ce moyen ne sera pas évoqué.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Le conseil de [Y] [J] s'en est rapporté s'agissant de l'insuffisance de la motivation.
Le conseil de la Préfecture estime que les éléments pertinents de la situation de [Y] [J] ont été pris en compte qu'il s'agisse de sa situation irrégulière en France, de l'absence de documents de voyage, des deux assignations à résidence dont il a fait l'objet en juillet puis en décembre 2023, de l'absence de diligences entreprises pour respecter obligation de quitter le territoire français, des condamnations prononcées à son encontre et de son absence de domicile fixe en France.
En l'espèce, il est acquis que l'autorité administrative a tenu compte de la situation individuelle de [Y] [J] en précisant que :
- il a fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence le 16 juillet 2023 mais fait preuve de carence dans l'obligation de pointage, le 25 juillet 2023,
- il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause,
- il représente une menace pour l'ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 décembre 2023 et des condamnations d'ores et déjà prononcées à son encontre,
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi en France, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans domicile fixe et sans ressources,
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à engager des démarches en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
- il s'est vu notifier le 15 décembre 2023 une seconde mesure d'assignation à résidence sans qu'il ne démontre de démarches en vue de l'obtention d'un document de voyage afin de se conformer à la mesure d'éloignement, déclarant même vouloir quitter la France pour l'Espagne, Etat membre de l'espace Schengen,
- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité ou d'un handicap éventuels dont il ressort qu'il déclare des problèmes de vue qui ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention mais qu'en tout état de cause il pourra être examiné par un médecin.
Il en résulte que le préfet du Rhône a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle et médicale de [Y] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée avant d'ordonner son placement en rétention.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de [Y] [J] invoque une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ce dernier et de la nécessité de la mesure, dès lors que l'identité de [Y] [J] est établie avec certitude étant arrivé mineur en France et pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Il rappelle qu'il a été retenu au Centre de rétention administrative du mai à juillet 2023 date à laquelle il a bénéficié d'une assignation à résidence avant d'être incarcéré jusqu'au 15 décembre 2023 et de bénéficier à nouveau d'une assignation à résidence dont il respecte l'obligation de pointage. Il a ensuite été placé au Centre de rétention administrative à partir du 20 décembre 2023. Il ajoute qu'il est d'accord pour quitter le territoire français et qu'il justifie d'un hébergement chez un ami.
Le conseil de la Préfecture estime qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation qu'il s'agisse des garanties de représentation ou de la nécessité de la mesure en ce que [Y] [J], en situation irrégulière sur le territoire, dépourvu de documents de voyage et d'hébergement au moment de la décision, a fait l'objet de deux assisgnations à résidence sans qu'il ne justifie des démarches qui lui incombent pour obtenir les documents de voyage nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, étant précisé que s'il a dit vouloir quitter la France c'est pour aller en Espagne.
[Y] [J] a déclaré qu'il n'avait bénéficié que de 4 jours pour entamer les démarches avant d'être placé au Centre de rétention administrative, ce qui n'est pas suffisant. Il a précisé que s'il n'avait pas respecté son obligation de pointage la première fois c'est parce qu'il était allé en Allemagne. Il s'est également dit malade sans pouvoir consulter de médecin depuis son arrivée au centre de rétention alors qu'il a un traitement à prendre. Son conseil a précisé qu'il disposait d'une ordonnance médicale lors de la première rétention.
L'appréciation par l'autorité préfectotale des garanties de représentation présentées par [Y] [J] et de la nécessité de la mesure de rétention n'est pas entachée d'erreur manifeste alors que l'intéressé a déclaré vivre dans un squatt et n'a produit une attestation d'hébergement que devant le juge des libertés et de la détention qui contredit ses déclarations et qu'il n'a effectué aucune démarche poir obtenir un titre de voyage au cours des deux assignations à résidence dont il a bénéficié, n'ayant pas respecté l'obligation de pointage lors de la première et ayant été interpellé en flagrant délit au cours de la seconde, en sorte que le critère de menace à l'ordre public dont il a pu être débattu a également été retenu par le Préfet.
La décision vise également la vérification de l'état de vulnérabilité de [Y] [J] dont il ne résulte qu'un problème de vue et qui ne justifie pas d'un traitement en cours. Il a au demeurant la possibilité d'être examiné par un médecin au Centre de rétention ou à l'extérieur si son état de justifie.
Il n'est dès lors pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR LAURENT Nathalie
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