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Tribunal judiciaire, 01 février 2024. 23/04270

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04270

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024 prorogé au 13 juin 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 02 Novembre 2023 GROSSE : Le 13 juin 2024 à Me EDDAM Yasmine Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 juin 2024 à Me Odile GAGLIANO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TSN PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [E] [W] née le 01 Mai 1988 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [G] divorcée [M] née le 27 Décembre 1959 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE –EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er mars 2000, M. [Z] [B] a donné à bail à Mme [H] [G] divorcée [M] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3 200 francs et 200 euros de provision sur charges. Se prévalant de loyers demeurés impayés, Mme [V] [W] a fait signifier à Mme [H] [G] divorcée [M] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 7 334,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle du contrat de bail du 1er mars 2000. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 9 juin 2023, Mme [V] [W] a fait assigner Mme [H] [G] divorcée [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner à titre provisionnel Mme [H] [G] divorcée [M] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er mai 2023, soit la somme de 10 386,26 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer, - condamner Mme [H] [G] divorcée [M] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [W] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 31 octobre 2022 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 17 août 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 2 novembre 2023. A cette audience, Mme [V] [W], représentée par son conseil, sollicite dans des conclusions oralement soutenues à l'audience le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 18 509,92 euros, selon décompte de novembre 2023, terme de novembre inclus. Elle demande le rejet des fins de non recevoir soulevées par Mme [H] [G] divorcée [M] en faisant valoir qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire et de bailleur et que l'autorité de la chose jugée d'une décision portant sur une dette antérieure ne saurait lui être opposée. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse en soutenant que le logement n'est pas insalubre ni inhabitable même si il nécessite des travaux de remise aux normes de décence, qu'elle l'a acquis au prix de 45 000 euros en prévoyant d'affecter une partie du financement à la réalisation de travaux pour un montant de 27 000 euros mais que malgré ses démarches pour faire établir des devis et réaliser des travaux, la locataire a fait obstruction en refusant l'accès à son logement. Elle précise que la locataire ne l'a jamais pas mise en demeure d'y procéder et n'a pas sollicité une suspension du paiement des loyers qu'elle ne lui a jamais réglé depuis septembre 2021. Mme [H] [G] divorcée [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience, de : déclarer irrecevable l'action de Mme [V] [W] sur le fondement des articles 1355 du code civil et 31 du code de procédure civile,rejeter toutes les demandes de Mme [V] [W],rejeter les demandes en paiement de loyer indexé et de charges, à titre reconventionnel, condamner Mme [V] [W] qui se dit propriétaire a faire réaliser sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir les travaux de : remplacement des fenêtres et mise en place de grilles d'entrée d'air dans les fenêtres des pièces sèches,révision et réparation de tous les volets,reprise intégrale de l'installation électrique,reprise intégrale de l'installation de gaz avec création de ventilation haute et basse dans la cuisine,mise en œuvre d'une VMC dans la salle de bain,remplacement des appareils sanitaires (cuvette, lavabo, douche ) et de la robinetterie, avec reprise de l'installation de plomberie dans tout le logement tant dans son alimentation que dans son évacuation,remplacement du carrelage et des faïences dans la salle de bain,réfection de l'ensemble des sols à l'exception de la chambre sur cour,mise en peinture et en papier peint de tout le logement à l'exception de la cuisine,purge et remplacement du faux plafond en canisse dans le séjour, condamner Mme [V] [W] qui se dit nouvelle propriétaire des biens loués à la reloger à ses frais dans un logement équivalent durant la durée des travaux,condamner Mme [V] [W] qui se dit nouvelle propriétaire des biens loués à s'occuper à ses frais des meubles durant les travaux,dire n'y avoir lieu à paiement de loyers et charges au regard du caractère indigne et indécent du logement inhabitable et insalubre et suspendre en tant que de besoin le règlement des loyers et provisions sur charge depuis le 1er septembre 2011 jusqu'à l'achèvement des travaux,condamner Mme [V] [W] qui se dit nouvelle propriétaire des biens loués à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de provision sur la réparation de son trouble de jouissance,condamner Mme [V] [W] qui se dit nouvelle propriétaire des biens loués à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [G] divorcée [M] fait valoir que les demandes de Mme [V] [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 3 février 2022 qui oppose les mêmes parties et a le même objet. Par ailleurs, Mme [V] [W] ne justifie pas venir aux droits du bailleur, M. [Z] [B], faute de notification à la locataire des différents changement de propriétaires. De même, elle ne justifie pas d'une subrogation expresse, conforme aux dispositions des articles 1346 et 1346-4 du code civil, dans les droits et actions de la SCI Immo du Génie, l'action de celle-ci étant en tout état de cause irrecevable. Sur le fond, elle estime opposer des contestations sérieuses aux demandes alors que le commandement de payer du 31 octobre 2022 ne peut produite effet faute de notification préalable des chacune des diverses ventes et identités des propriétaires à la locataire affectant la compréhension dudit commandement et elle soutient que la clause résolutoire du bail ne saurait être acquise en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent. En outre, la dette est contestable en ce que l'indexation du loyer n'a jamais été préalablement notifiée et en ce que les récapitulatifs et justificatifs des charges appelées ne sont pas produits. Enfin, elle fait valoir que Mme [V] [W] est tenue de réaliser les travaux pour lesquels le bailleur a été mis en demeure par la ville de [Localité 5] suite au rapport de visite du 1er septembre 2011 et préconisés par le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y] me 7 janvier 2013 pour mettre fin aux graves désordres qu'elle subit depuis plusieurs années, lesquels lui causent un important trouble de jouissance et justifient que les loyers ne soient pas perçus. Elle conteste s'être opposée à la réalisation des travaux et soutient qu'elle est victime de marchands de sommeil, dont Mme [V] [W] à repris la suite, lesquels louent un logement indigne et n'hésitent pas depuis plusieurs années à user d'intimidation et de diverses procédures à son encontre. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023, prorogé au 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité des demandes En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de ce tribunal saisi par la SCI Immo du Génie aux fins de constatation de la résolution du bail du 1er mars 2000 pour défaut d'assurance et défaut de paiement suite à un commandement délivré à Mme [H] [G] divorcée [M] le 30 août 2019, a : déclaré irrecevable la demande de SCI Immo du Génie prise en la personne de son représentant légal,laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Si Mme [V] [W] se disant subrogée dans les droits de la SCI Immo du Génie est intervenue à cette instance, il convient de constater que la décision citée ne tranche dans son dispositif aucune demande à son encontre de Mme [V] [W], de sorte que la fin de non recevoir tirée l'autorité de la chose jugée ne saurait prospérer. L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, Mme [V] [W] produit une attestation notariée et un acte de vente du 1er septembre 2021 aux termes desquels elle a acquis de la SCI Immo du Génie les lots 7 et 8 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] dans le [Localité 2] constitués par un appartement au 3ème étage de l'immeuble à gauche composé d'une entrée, d'une cuisine et d'une chambre et d'un second appartement situé au même étage à droite composé d'une entrée, d'une cuisine et de deux chambres étant précisé que les deux lots sont réunis en une seule unité d'habitation, au prix de 45 000 euros payés par un prêt bancaire d'un montant de 72 000 euros souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque dont le surplus, soit 27 000 euros est destiné au financement de travaux. Le vendeur y déclare que le bien est occupé par une locataire Mme [H] [G] suivant contrat de bail dont une copie est remise à l'acquéreur, laquelle ne paie plus les loyers depuis une longue durée, qu'il est en litige avec celle-ci et que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la suite de la procédure en cours. L'acte notarié du 1er septembre 2021 indique également que la SCI Immo du Génie est propriétaire du bien vendu pour l'avoir acquis le 23 avril 2013 de la SCI Adarim au prix de 80 000 euros laquelle l'avait elle-même acquis des consorts [D] par acte publié le 14 septembre 2001 au prix de 27 440,82 euros. Il ressort en outre du relevé des formalités du service de la publicité foncière que la société Adarim tient les lots 7 et 8 de cette vente d'une part et d'une donation des consorts [B] et des sociétés Robeca et La Soroco, d'autre part. Mme [V] [W] produit un avis de taxe foncière à son nom, pour 2023, relative à un bien immobilier situé [Adresse 3] et le contrat de bail du 1er mars 2000 portant sur l'appartement situé au 3ème étage à cette adresse, mentionnant « porte unique à l'étage » conclu par M. [Z] [B] en qualité de bailleur. Enfin, Mme [V] [W] justifie avoir fait signifié à Mme [H] [G] divorcée [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021 le changement de bailleur par remise de cet acte à étude, conformément aux dispositions de l'article 3, avant dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989. Au vu des éléments ainsi produits, les contestations de Mme [H] [G] sur la qualité tant de propriétaire comme sur celle de bailleur de Mme [V] [W] de l'appartement qu'elle occupe au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] suivant contrat de bail du 1er mars 2000 n'apparaissent pas sérieuses. Dès lors, les contestations relatives à une éventuelle subrogation de Mme [V] [W] dans les droits de la SCI Immo du Génie n'ont pas lieu d'être examinées. Les fins de non recevoir soulevées par Mme [H] [G] divorcée [M] sont donc écartées. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 9 juin 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 17 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 1er mars 2000 contient une clause résolutoire (article 12) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2022, pour la somme en principal de 7 334,84 euros. En l'espèce, si le rapport de visite du service communal d'hygiène de la ville de [Localité 5] du 1er septembre 2011 comme le rapport d'expertise du 4 janvier 2013 de M. [Y], expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 24 février 2012, établissent que le logement loué à Mme [H] [G] divorcée [M] ne répond pas aux normes de décence et que des travaux doivent être entrepris par le bailleur, ils ne permettent pas de retenir que les lieux loués sont impropres à l'habitation et partant, que l'obligation de paiement des loyers de la locataire est sérieusement contestable. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 décembre 2022. Mme [H] [G] divorcée [M] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Mme [H] [G] divorcée [M] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le contrat de bail contient une clause de révision annuelle du loyer au 1er janvier de chaque année pour tenir compte de la variation de la moyenne des 4 derniers indice trimestriels du coût de la construction publiés par l'INSEE, moyenne des 4 indices de base de construction. Si Mme [H] [G] divorcée [M] indique ne pas avoir reçu notification de cette révision, elle ne conteste pas que celle-ci a été appliquée par ses bailleurs successifs ni son calcul par Mme [V] [W], cette contestation est donc écartée. En revanche, Mme [V] [W] ne produit aucun justificatif des charges locatives pour les années 2021 et 2022 ni aucun compte de régularisation de sorte que les sommes appelées à titre de provision pour les années 2021 et 2022 se heurtent à une contestation sérieuse et que les sommes de 121,96 euros (provisions sur charges des mois de septembre 2021 à décembre 2021) et de 365,88 euros [provisions sur charges de l'année 2022 (30,49 euros x 12)] sont déduites de la créance réclamée. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [H] [G] divorcée [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 513,29 euros actuellement, correspondant au loyer avec provision sur charges actuel comprenant la réduction de 30 % appliquée par le bailleur et de condamner Mme [H] [G] divorcée [M] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [H] [G] divorcée [M] reste devoir la somme de 18 016,08 euros, à la date au mois de novembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de novembre inclus. Mme [H] [G] divorcée [M] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 18 016,08 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 386,26 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes reconventionnelles Il résulte de l'attestation établie le 26 octobre 2023 par Mme [T] [J], membre du conseil syndical de l'immeuble situé [Adresse 3] que celle-ci s'est rendue à plusieurs reprises avec Mme [V] [W] qui souhaitait faire établir des devis pour des travaux devant la porte de l'appartement de Mme [H] [G] divorcée [M] sans que celle-ci ne donne accès au logement malgré des courriers préalablement adressés pour lui exposer la nécessité de réaliser des constatations sur des canalisations et ce, alors même que ce témoin a entendu une présence dans l'appartement. Mme [V] [W] produit également aux débats un procès-verbal de constat du 26 septembre 2023 dans lequel le commissaire de justice relève que, se présentant devant le logement loué avec elle, l'entreprise Protédec chargée de réaliser un passage caméra dans les canalisations pour le compte de la copropriété et la société SM Bati Concept, chargée de réaliser un devis de réfection de l'appartement, il a vainement sollicité l'ouverture de la porte alors même qu'il a entendu la présence d'une personne dans l'appartement. Il résulte du rapport de M. [Y], expert judiciaire, du 4 janvier 2023 que lui ont été soumises tout un ensemble de pièces, correspondances, courriers d'entreprises et procès-verbal de M. [P], traduisant les difficultés du bailleur de faire intervenir les entreprises. Par ailleurs, Mme [V] [W] verse aux débats, outre la signification du changement de bailleur du 13 septembre 2021, un courrier recommandé en date du 16 septembre 2021 adressé à la locataire comportant ses coordonnées bancaires pour un paiement par virement du loyer et mentionnant son adresse postale, son adresse mail et son numéro de portable. Force est de constater que Mme [H] [G] divorcée [M] ne justifie d'aucune mise en demeure ni d'aucune demande de travaux ou réclamation sur l'état de l'appartement faite à Mme [V] [W] depuis son acquisition du bien le 1er septembre 2021. Il n'est pas contesté que Mme [H] [G] divorcée [M] ne verse aucun loyer à Mme [V] [W] depuis le mois de septembre 2021. Au vu de ces éléments, les demandes de Mme [H] [G] divorcée [M] tendant à l'allocation d'une provision au titre de son trouble de jouissance et à la suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. En outre, il n'apparaît pas nécessaire de condamner Mme [V] [W] à réaliser les travaux prescrits par l'expertise [Y] dont celle-ci ne conteste ni la nécessité ni qu'ils soient à sa charge et dont l'acte d'achat du 1er septembre 2021 démontre qu'ils ont été provisionnés à hauteur de 27 000 euros. Dès lors, cette demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [H] [G] divorcée [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE recevables les demandes de Mme [V] [W] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2000 concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 décembre 2022 ; ORDONNE en conséquence à Mme [H] [G] divorcée [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;   DIT qu’à défaut pour Mme [H] [G] divorcée [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de suppression des délais de Mme [V] [W] ; CONDAMNE Mme [H] [G] divorcée [M] à verser à Mme [V] [W], à titre provisionnel, la somme de 18 016,08 euros décompte arrêté au mois de novembre 2023 incluant la mensualité de novembre, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 386,26 euros à compter du 8 juin 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Mme [H] [G] divorcée [M] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 513,29 euros à ce jour, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DIT n'y a voir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [H] [G] divorcée [M] tenant à l'allocation d'une provision et à la suspension des loyers ; REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [H] [G] divorcée [M] tenant à condamner Mme [V] [W] à la réalisation de travaux de remise aux normes de décence ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [H] [G] divorcée [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [H] [G] divorcée [M] à verser à Mme [V] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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