Texte intégral
ARRET
N°1085
Société [5]
C/
CPAM DE HAUTE GARONNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03808 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5I - N° registre 1ère instance : 21/01887
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE HAUTE GARONNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 10 mars 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 5 mars 2021 à 14 heures au préjudice de Mme [J] [O] [D], salariée en qualité d'employée de restauration, dans les circonstances suivantes : « en sortant une échelle de haricots verts de la cellule de refroidissement, Mme [O] aurait ressenti une vive douleur au niveau du bras et de l'épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2021, a constaté une « douleur Epaule droite (charge lourde) ».
La CPAM de Haute Garonne a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 24 mars 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la société [5] recevable en son recours,
- dit que l'accident de Mme [J] [D] [O] en date du 5 mars 2021 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de Haute-Garonne du 24 mars 2021 de prise en charge de l'accident de Mme [J] [D] [O] du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 10 juin 2022, qui en a relevé appel le 15 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 26 juillet 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la CPAM n'a pas correctement apprécié la matérialité de l'accident déclaré par Mme [D] [O] comme survenu le 5 mars 2021,
- dire et juger que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Mme [D] [O] comme survenu le 5 mars 2021 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [D] [O] comme survenu le 5 mars 2021, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, inopposables à la société [5],
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu'elle n'a été avisée de l'accident que quatre jours après sa survenance, alors que cette information aurait dû lui être donnée dans les 24 heures, et qu'il est donc possible que l'assurée se soit blessée durant la week-end alors qu'elle n'était plus sous son autorité.
De plus, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'est pas précisé dans la déclaration d'accident du travail qu'un autre salarié, M. [E], avait été avisé dès le 5 mars et la caisse n'a pas entendu la première personne avisée ni de témoin.
Elle rappelle que le certificat médical initial atteste seulement de la réalité des lésions, sans apporter le moindre élément quant à leur survenance au temps et au lieu du travail, et que l'absence de réserves de la part de l'employeur ne vaut pas reconnaissance du supposé fait accidentel.
Par conclusions, visées le 28 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Haute Garonne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2022,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [J] [O] [D] du 5 mars 2021,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
En l'absence de réserves, elle n'était pas tenue de procéder à une instruction, alors que l'accident déclaré s'est produit au temps et au lieu du travail, que les circonstances décrites sont compatibles avec la qualification professionnelle de la salariée, et que, également, la lésion médicalement décrite est compatibles avec celles-ci.
Face à un faisceau d'indices, la prise en charge de l'accident était fondée, les lésions trouvant leur origine dans un fait précis et identifiable, à savoir le port d'une charge lourde
Elle souligne enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la lésion serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [D] [O] a avisé le 9 mars 2021 à 16 heures M. [B] [E], salarié de la société [5], avoir ressenti une vive douleur au niveau du bras et de l'épaule droite en sortant une échelle de haricots verts de la cellule de refroidissement le 5 mars 2021 à 14 heures.
Un certificat médical initial a été établi le 7 mars 2021 par le docteur [Y] qui indique dans la rubrique constatations détaillées « Douleur épaule droite (charge lourde) ».
Comme indiqué précédemment la CPAM de Haute Garonne a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de réserves de l'employeur.
La cour constate que la première constatation médicale est intervenue le 7 mars 2021 soit deux jours après le fait accidentel et que les lésions mentionnées au certificat médical initial sont concordantes avec les circonstances de l'accident telles que décrites par la salariée.
Ainsi la constatation médicale des lésions est intervenue dans un temps proche du fait accidentel et non tardivement contrairement à ce qu'invoque l'employeur.
En outre, l'employeur soulève que Mme [D] [O] a informé un préposé de la société [5], M. [B] [E], du fait accidentel le 9 mars 2021 à 16 heures, soit quatre jours après le fait accidentel.
La cour rappelle toutefois que le non-respect du délai de 24 heures pour avertir l'employeur d'un accident ne saurait priver la victime de ses droits.
En considération de ce faisceau d'éléments précis, graves, concordants et de ce que l'absence de témoin est indifférente, la matérialité du fait accidentel est établie.
Le fait accidentel étant survenu sur le lieu du travail le 5 mars 2021 à 14 heures alors que Mme [D] [O] était en poste de 6 heures à 12 heures et de 12 heures 45 à 14 heures, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve donc à s'appliquer.
Il appartient ainsi à l'employeur qui entend renverser la présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [5] se borne à indiquer que le fait accidentel aurait pu survenir durant le weekend alors que la salariée n'était plus rattachée à elle par un lien de subordination, sans pour autant accréditer ses dires.
Elle échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision de prise en charge de l'accident litigieux est opposable à la société [5].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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