Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/02161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02161
Date de décision :
13 mai 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02161.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 594
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
Madame Marie-France X...
...
53480 VAIGES
représentée par Maître Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MAYENNE
11 quai Paul Boudet
53088 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame J. Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE :
Le 11 mai 2010, la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne a émis à l'encontre de Mme Marie-France X..., une contrainte relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 358, 59 ¿ afférent à la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006. Cette contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle accusé réception le 15 mai 2010.
Le 27 mai 2010, Mme Marie-France X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :
- déclaré cette opposition à contrainte recevable et mis à néant la contrainte du 11 mai 2010 ;
- statuant à nouveau, a déclaré prescrite la demande en paiement afférente aux mois de mai et juin 2004 ;
- avant dire droit, a invité la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne à chiffrer et à détailler le montant de l'indu revendiqué pour la période écoulée de juillet 2004 à avril 2006 ;
- réservé les droits des parties et dit que l'affaire serait à nouveau évoquée lors de l'audience du 7 février 2012.
Par jugement du 7 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :
- condamné Mme Marie-France X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne la somme de 4 913, 58 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2010 ;
- " rejeté les autres demandes " et rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Mme Marie-France X... a régulièrement relevé appel de ces deux décisions par lettre recommandée postée le 11 octobre 2012.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 15 octobre 2013. Mme Marie-France X... ayant conclu la veille de cette audience, à la demande de l'intimée, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 mars 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Marie-France X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer l'action de la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne irrecevable comme prescrite ;
- d'annuler la contrainte émise le 11 mai 2010 ;
- d'annuler la décision du 11 septembre 2009 et celle du 20 juin 2006 du Conseil général sollicitant le paiement de la somme de 5807, 08 ¿ au titre d'un trop perçu de RMI ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de la fin de non recevoir qu'elle soulève, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seul une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est interruptive de prescription à l'exclusion d'une simple plainte pénale auprès du procureur de la République, telle celle déposée par l'intimée le 1er août 2006, une telle plainte ne constituant pas une plainte avec constitution de partie civile ; que, dès lors que la plainte du 1er août 2006 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription biennale instituée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de la caisse en paiement de l'indu litigieux est irrecevable comme prescrite.
Au fond, elle conteste toute vie maritale avec M. Z..., son ex-époux, et fait observer que la plainte pour fraude déposée contre elle par l'intimée a été classée sans suite.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 10 janvier 2012 en ce qu'il a déclaré son action en répétition de l'indu partiellement prescrite ;
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
- de débouter Mme Marie-France X... de son opposition à contrainte et de conférer force exécutoire à la contrainte émise le 11 mai 2010 pour son entier montant de 5 358, 59 ¿ ;
- de se déclarer incompétente pour connaître de la demande en annulation de la décision du Conseil général du 20 juin 2006 relative à trop perçu de RMI, cette demande relevant de la compétence de la juridiction administrative.
La caisse soutient qu'elle a, conformément à l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, notifié à Mme Marie-France X..., par lettre du 31 mai 2006, la dette d'allocation de logement sociale afférente à la période mai 2004/ avril 2006, soit sur une période n'excédant pas deux ans d'antériorité ; qu'ensuite, la prescription a été interrompue par la plainte qu'elle a déposée le 1er août 2006 aux termes de laquelle elle s'est constituée partie civile et que le cours de la rescription a été suspendu pendant toute la période d'instruction de sa plainte ; qu'après le classement sans suite intervenu le 8 juin 2009, elle a de nouveau interrompu la prescription le 24 août 2009 par l'envoi d'une relance à l'allocataire.
Elle oppose encore que la procédure relative à l'émission de la contrainte est parfaitement régulière et, au fond, qu'il est établi, notamment par le rapport d'enquête de son agent assermenté et par la décision rendue le 4 mai 2011 au sujet du RMI par la CCAS que, depuis janvier 2004, Mme Marie-France X... et M. Z... constituaient un foyer stable et continu de sorte que, pas plus qu'elle ne pouvait bénéficier du RMI en tant que personne isolée, l'appelante ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale au cours de la période litigieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation des décisions du 20 juin 2006 et du 11 septembre 2009 relatives au trop perçu de RMI :
Attendu que, ce que Mme Marie-France X... appelle " décision " du 20 juin 2006 est en réalité un simple courrier, non susceptible de recours, que la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne lui a adressé à cette date pour l'informer de ce qu'elle considérait que les éléments qu'elle avait recueillis lui permettaient d'estimer qu'elle avait repris la vie commune avec M. Marcel Z... depuis le mois de janvier 2004 à l'adresse du 7, rue Robert Glétron à Vaiges, de sorte que, pour la période écoulée de mai 2004 à avril 2006, elle avait indûment perçu l'allocation d'aide au logement sociale pour un montant total de 5 807, 08 ¿ et le RMI pour un montant total de 5 807, 08 ¿ et que son dossier était transmis à son service contentieux pour le recouvrement de sa créance relative à l'aide au logement ;
Attendu que la décision du 11 septembre 2009 est une décision aux termes de laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne a rejeté le recours formé par Mme Marie-France X... contre la demande en remboursement d'un indu de RMI d'un montant de 5 807, 08 ¿ ; que cette décision était, dans les deux mois de sa notification, susceptible d'un appel devant la commission centrale d'aide sociale qui est une juridiction de administrative ;
Que l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée doit donc être accueillie, la présente cour étant incompétente pour connaître de la demande en annulation de la décision du 11 septembre 2009 laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en application de l'article 96 du code de procédure civile, Mme Marie-France X... sera renvoyée à mieux se pourvoir sur ce chef de prétention ;
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Attendu que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement du 10 janvier 2012 a déclaré Mme Marie-France X... recevable en son opposition à la contrainte du 11 mai 2010 ; qu'en effet, cette acte lui ayant été notifié le 15 mai 2010, elle a agi dans les forme et délai requis par la loi en formant son opposition par requête déposée au greffe le 27 mai suivant ;
Que le jugement entrepris, qui n'est d'ailleurs pas critiqué sur ces points, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable et mis à néant la contrainte émise le 11 mai 2010 ;
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu :
Attendu qu'en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans ;
Que l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale institue la même règle de prescription s'agissant du recouvrement d'un indu d'allocation logement ;
Attendu qu'en l'espèce, la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne ne discute pas que la prescription biennale trouve à s'appliquer, sa défense consistant à soutenir qu'elle l'a régulièrement interrompue par divers actes ;
Attendu que, comme l'a exactement rappelé le tribunal, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008, l'article 2244 du code civil prévoit qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il en est de même d'une constitution de partie civile lorsqu'elle peut être assimilée à une demande en justice ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne a accompli les actes suivants :
- le 20 juin 2006, elle a adressé à Mme Marie-France X... un courrier aux termes duquel elle lui indiquait que ses investigations lui avaient permis d'établir qu'au moins depuis le mois de janvier 2004, elle avait repris la vie commune avec M. Marcel Z... de sorte que, de mai 2004 à avril 2006, elle avait indûment perçu le RMI pour un montant de 5 807, 08 ¿ et l'allocation de logement sociale pour un montant de 5 358, 59 ¿ et elle lui demandait de lui rembourser cette dernière somme par tout moyen à sa convenance, lui précisant que son dossier était transmis de ce chef à son service contentieux ;
- le 12 octobre 2006, la caisse a mis Mme Marie-France X... en demeure de lui payer la somme de 5 358, 59 ¿ correspondant au montant de l'allocation de logement sociale indûment perçue du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ;
- le 1er août 2006, la caisse a adressé au procureur de la république de Laval un courrier aux termes duquel elle déclarait déposer plainte contre Mme Marie-France X... et contre M. Marcel Z... pour escroquerie par établissement de fausses attestations en vue d'obtenir des prestations sociales et elle lui demandait " d'enregistrer sa constitution de partie civile aux fins d'obtenir la condamnation des intéressés au paiement de la somme de 5358, 59 ¿ majorée de 300, 00 ¿ au titre des dommages et intérêts. ", plainte qui a fait l'objet, le 8 juin 2009, d'un classement sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ;
- le 24 août 2009, la caisse a informé Mme Marie-France X... de ce que, sauf paiement immédiat de la somme de 5 358, 59 ¿ représentant le montant de sa dette d'indu d'allocation de logement sociale non régularisée, elle saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
- l'émission, le 11 mai 2010, de la contrainte litigieuse dont Mme Marie-France X... a reçu notification le 15 mai suivant ;
Attendu que, comme l'a justement considéré le tribunal, le courrier du 20 juin 2006, dont Mme Marie-France X... a accusé réception par lettre adressée à la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne le 11 juillet suivant, constitue une réclamation par laquelle la caisse a expressément demandé à l'allocataire de lui rembourser l'indu litigieux et, comme telle, vaut acte interruptif de prescription en application de l'article 2244 du code civil alors en vigueur ;
Attendu que la prescription biennale a encore été interrompue par la mise en demeure du 12 octobre 2006 réceptionnée par Mme Marie-France X... le 17 octobre suivant ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, nonobstant l'intention de se constituer partie civile qui y est énoncée, la plainte pénale adressée par la caisse le 1er août 2006 au procureur de la République de Laval n'a pas interrompu la prescription en ce que, simple traduction du droit informel de se plaindre auprès de l'autorité compétente d'une infraction pénale dont son auteur estime avoir été victime, il ne s'agit pas d'un acte d'exercice de l'action publique pouvant être assimilé à une demande en justice ; que, comme l'oppose à juste titre Mme Marie-France X..., cette simple plainte pénale adressée au procureur de la République ne doit pas être confondue avec une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains d'un juge d'instruction, laquelle emporte interruption de la prescription en ce qu'elle concrétise de la part de la victime l'exercice de son droit d'action civile, met en oeuvre l'action publique et ouvre un procès pénal ;
Attendu que l'effet interruptif de la mise en demeure du 12 octobre 2006 a cessé le 12 octobre 2008 ; qu'en l'absence d'un nouvel acte interruptif de prescription accompli par la caisse à cette date au plus tard, la prescription biennale s'est trouvée acquise le 12 octobre 2008 de sorte que l'action en paiement de l'indu litigieux, engagée par la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne par le biais de l'émission de la contrainte du 11 mai 2010 doit, par voie d'infirmation des jugements entrepris, être déclarée irrecevable comme prescrite pour l'entier montant de la demande ; que la contrainte sera, en conséquence, annulée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 10 janvier 2012 en ce qu'il a reçu Mme Marie-France X... en son opposition à la contrainte émise le 11 mai 2010 et mis cette contrainte à néant ;
L'infirme en ses autres dispositions et infirme le jugement du 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne en paiement de l'indu d'allocation de logement sociale afférent à la période écoulée du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ;
Annule la contrainte émise de ce chef à l'encontre de Mme Marie-France X... le 11 mai 2010 pour un montant de 5 358, 59 ¿ ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande en annulation de la décision de la Commission départementale d'aide sociale du 11 septembre 2009 et renvoie Mme Marie-France X... à mieux se pourvoir de ce chef ;
Déboute cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant la juridiction de sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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