Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-83.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-83.118
Date de décision :
5 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 20-83.118 F-D
N° 00044
EB2
5 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
M. B... X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Créteil, en date du 8 octobre 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à une amende de 100 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X..., qui a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour une contravention de deuxième classe au code de la route, a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénale et des principes constitutionnels.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a prononcé sans la motiver une amende contraventionnelle d'un montant supérieur à celui de l'amende forfaitaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-20 du code pénal :
6. La juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, à moins que l'amende prononcée ne dépasse pas le montant de l'amende forfaitaire encourue.
7. Pour condamner le prévenu au paiement d'une amende de 100 euros pour une contravention de deuxième classe, le juge énonce qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre.
8. En prononçant une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende forfaitaire sans motiver sa décision, le tribunal a méconnu le texte et le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 8 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.
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