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Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2200709

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200709

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 19NC01083 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel présenté pour M. D C et M. A C agissant en leur nom propre en tant qu'ayants droit de M. B C, représentés par le cabinet Welzer et Associés, a annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy n° 1800677en date du 14 février 2019 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête, enregistrée le 12 mars 2018 au tribunal administratif de Nancy, demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim au titre du préjudice d'affection, d'une somme de 50 000 euros pour M. D C et d'une somme de 25 000 euros pour M. A C ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont subi un préjudice d'anxiété car ils étaient conscients que M. B C était atteint d'une maladie grave et des craintes que cette maladie se développe à l'avenir ; - ils ont subi un préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence dus aux complications engendrées par les sur-irradiations dans leur quotidien ; - ils ont également subi un préjudice d'affection dès lors qu'ils ont vu l'état de santé de M. B C se dégrader progressivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement 1901357 du 27 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()". 2. Il a déjà été statué sur les conclusions de la requête présentée par les consorts C par le jugement n° 1901357 du 27 janvier 2022, statuant sur une requête aux conclusions identiques. La présente requête est, dès lors devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. A C, à la Relyens mutual insurance et au centre hospitalier Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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