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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-15.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.742

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des Etablissements Bach, société anonyme, dont le siège social est à Mirebeau-sur-Cèze (Côte-d'Or), 2°/ la Société des Anciens Etablissements Cultru, dite "SEPAC", société anonyme, dont le siège social est à Bologne (Mayenne), 3°/ la Société des Etablissements Ramel, société anonyme, dont le siège social est à Lezines (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société des Etablissements Bach, de la Société des Anciens Etablissements Cultru "SEPAC" et de la Société des Etablissements Ramel, de Me Odent, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1989) que la société des Etablissements Bach, la société des Anciens Etablissements Cultru, dite Sepac, et la société des Etablissements Ramel (les sociétés Bach, Sepac et Ramel) étaient en relations d'affaires avec la société Unifrex, qui se livrait au commerce international des grains, et détenaient des parts représentatives de son capital ; que la banque Paribas (la banque) apportait son concours à ces quatre sociétés ; que la société Unifrex a tiré sur la société Céréalfiocco, à laquelle elle avait vendu des grains, trois lettres de change, que la banque a refusé d'escompter ; que ces effets ont été "remplacés" par trois billets à ordre ayant la même échéance, souscrits respectivement par les sociétés Bach, Sepac et Ramel au bénéfice de la banque ; que celle-ci a escompté ces billets à ordre ; que les sommes résultant de cet escompte, versées sur les comptes des remettants, ont été, sur leur ordre, virées au compte de la société Unifrex ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné les sociétés Bach, Sepac et Ramel en paiement des billets à ordre ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque, professionnel auquel incombe une obligation de prudence et, vis à vis de ses clients, un devoir de conseil et d'information, commet une faute lorsqu'elle se prête à la réalisation d'une opération qui, pour ces clients, présente des risques graves, sans les informer et les mettre en garde, dès lors qu'elle connait ces risques et leur gravité ; qu'il n'est pas, en outre nécessaire de prouver la situation desespérée du bénéficiaire de l'opération et la conscience de la banque du caractère irrémédiablement compromis de cette situation ; que l'arrêt relève que la banque ne pouvait ignorer les graves difficultés de la société Unifrex, le fait que les autres banques lui avaient, depuis six mois, refusé leur concours, le caractère douteux des créances justifiant le prêt ; que la banque l'avait, en outre, reconnu ; que, pourtant, elle s'était prêtée à la réalisation du prêt sans donner la moindre information ni émettre une mise en garde ; qu'en refusant de reconnaître que la responsabilité de la banque était ainsi engagée, au seul motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu conscience de la situation désespérée de l'emprunteur, l'arrêt ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elle comportaient et méconnait les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que les sociétés Bach, Sepac et Ramel faisaient valoir qu'après avoir elle-même refusé son concours à la société Unifrex, la banque leur avait écrit pour leur demander la signature des trois billets à ordre constitutifs du prêt et rédigés par ses soins, substituant ainsi à l'engagement qu'elle n'avait pas jugé possible de prendre celui de ses clients, sans les avoir avertis des risques qu'elle n'avait pas voulu assumer ; qu'en ne tenant pas compte de ces circonstances, caractéristiques d'une faute d'une particulière gravité, l'arrêt, qui écarte la responsabilité de la banque est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que même si les prêteurs dont l'arrêt admet la bonne foi, avaient des raisons de connaître la situation de leur débiteur, la responsabilité du banquier, professionnel averti, tenu à une obligation de conseil et d'information à l'égard de tous ses clients, n'en était pas moins engagée ; qu'en refusant de faire peser sur la banque une quelconque responsabilité, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'opération litigieuse avait eu lieu en plein accord sinon à la demande des sociétés Bach, Sepac et Ramel, qui avaient intérêt à soutenir la société Unifrex, et que celles-ci qui étaient représentées au conseil de surveillance de cette société, avaient toutes les raisons de connaître la situation réelle de leur partenaire aussi bien que la banque elle-même, la cour d'appel, par ces seuls motifs a pu exclure un manquement de la banque à son devoir de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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