Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJV
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 10/11/2024
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 13 Novembre 2024 à 10h29
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par Monsieur [M] [K] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me KOUEVI Ayitegan , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [F] [V] [P], né le 02 Mars 2003 aux COMORES, étranger de nationalité Comorienne, alias [H] [F] [X]
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 10/11/2024 à 21h45
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je suis venu en France car je suis en danger dans mes pays; le gouvernement fait des choses que nous les citoyens on ne veut pas, les citoyens sont affamés, il y en a qui manifestent pour ça; ils tuent des gens pour rien. Je suis tout le temps devant dans les manifestations, je suis devenu une cible pour les autorités. Je voulais rejoindre ma famille ici car je suis en danger aux Comores.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : monsieur est arrivé le 10/11, il a présenté un passeport français qui ne lui appartenait pas. Il a eu l’entretien le 13/1, on est en attente de la réponse de l’asile. Si il y a un rejet, il y aura un rapatriement au Sénégal. On vous demande la prolongation de 8 jours.
Observations de l’avocat : J’aurais aimé que cette déclaration orale se retrouve dans la requête. Vous avez reçu une seule page et demie de cases cochées; oralement on vous a dit les raisons et motifs qui sous-tendent la saisine du JLD. Vous devez déclarer cette requête irrecevable pour défaut de motivation personnalisé et individualisé. Cette fin de non recevoir c’est au visa des articles L342-2 et R342-2 du CESEDA. Au terme du 1er de ces textes, la loi dit que la requête en maintien en ZA expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié; et s’il demande l’asile, c’est le cas ici, quel est lé délai nécessaire pour pourvoir à son éloignement.
L’autorité administrative doit vous dire que monsieur a demandé l’asile, et on doit vous donner un timing, un routing. Le maintien en ZA ne doit durer que le temps nécessaire au refoulement.
Tous les étrangers qu’on présente devant vous pour un maintien en ZA, c’est parce qu’ils ont eu un refus d’entrée; et son droit est de demander l’asile. Ladministration aurait du expliquer les raisons de cette venue et de ce refus d’entrée. Il n’y a rien dans la requêté sur l’usurpation d’identité. Or, le texte R342-2 dit à peine d’irrecevabilité la requête du préfet vous saisissant doit être motivée, datée et accompagnée des pièces. Je soulève une fin de non-recevoir. Monsieur n’a pas à démontré un grief comme prévu par l’article 124 du CPC.
La censure de la non motivation de la requête c’est l’irrecevabilité.
Dans le dossier, un vol est prévu aujourd’hui, le 14/11 à 09h30. Je dis car c’est important, normalement à l’heure où nous parlons; à 09h40, il devrait être dans l’avion.
Pourquoi l’administration n’a pas privilégié le départ de ce dernier; pourquoi le faire venir ici et demander 8 nouveaux jours en ZA, 8 jours de privation de liberté plutôt que de faire repartir ce dernier.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Le vol est prévu; mais il n’est pas possible en cas de demande d’asile.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR L’IRRECEVABILITE:
Aux termes de l’article L 342-2 du CESEDA : « le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »
Attendu que la requête établie et signée par le brigadier-chef de police [S] mentionne les motifs du placement en zone d’attente et le motifs justifiant la demande du placement en zone d’attente, en l’espèce l’intéressé à fait une demande d’asile qui est actuellement en cours; que dans l’attente de la décision il convient de maintenir l’intéressé en zone d’attente ; que le fait que le registre mentionne qu’un vol était prévu le 14 novembre 2024 à 09h40 ne constitue pas une irrecevabilité de la requête ;
Qu’ainsi la requête est suffisamment motivée au cas d’espèce et elle sera déclarée recevable.
SUR LE FOND :
Attendu Que [F] [V] [P] s’est présenté à la frontière avec un passeport français ne lui appartenant pas ; qu’il a été placé en zone d’attente le 10 novembre 2024 ; qu’il a fait le 11 novembre 2024 une demande d’asile ; qu’il a été auditionné le 13 novembre 2024 par l’OPFRA et que la décision doit être rendue prochainement ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [F] [V] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/11/2024 à 21h45;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [F] [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 14 Novembre 2024 à 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION le 14/11/2024
L’intéressé
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