Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-85.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.682
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par un abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'employeur de la victime, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que " Y..., salariée de la SA Monteco àMontmartin-sur-Merdepuis le mois de juillet 1992, écrivait le 2 juin 1998 au procureur de la République pour déposer plainte à l'encontre de son employeur, X... ; qu'elle expliquait qu'elle avait commencé comme caissière, puis qu'elle était devenue responsable de caisses et qu'elle avait appris de son employeur qu'il comptait la promouvoir au mois de janvier 1998 comme chef de magasin, dans l'optique de l'ouverture d'un autre magasin à Créances ; qu'elle indiquait qu'à partir du moment où il lui avait fait part de son projet qui le conduisait à lui offrir un poste de responsabilité, le comportement de son employeur avait changé à son égard ; qu'elle décrivait un harcèlement à connotation sexuelle auquel elle tentait de résister ; que les faits principaux qu'elle reprochait à X... étaient les suivants : le 8 novembre 1997, X... glissait sa main dans son chemisier, la posait sur son ventre et tentait de remonter sur sa poitrine, ce qui obligeait Y... à lui bloquer la main ; le 9 novembre 1997, X..., dans la salle du coffre, tentait de l'embrasser, lui disait qu'il avait envie d'elle et lui passait la main derrière la nuque ; Y... le repoussait ; début décembre 1997, X... la faisait venir dans son bureau au prétexte de lui demander de l'aider à faire un paquet cadeau et en profitait pour l'attraper par derrière, la serrer très fort et tenter de l'embrasser dans le cou ; elle devait se débattre pour se dégager et sortir du bureau ; le même jour, peu de temps après, dans la salle de repos, il passait sa main dans le chemisier de Y... et lui caressait les seins, celle-ci parvenant tout de même à se dégager ;
que X... ne cessait de lui dire qu'il l'aimait, ne tenant aucun compte de ce qu'elle lui rétorquait qu'elle aimait son concubin, également employé dans le magasin, et parvenait à plusieurs reprises à l'embrasser contre son gré ; qu'elle dénonçait d'autres actes de nature sexuelle à l'encontre de X... ..., mais ces derniers ne figurent pas dans la prévention en considération du fait qu'à compter du mois de janvier 1998, Y... n'a plus opposé de résistance aux avances de son employeur et qu'elle a été consentante ; qu'elle devait, néanmoins, faire quatre tentatives de suicide entre le 30 janvier et le 3 juillet 1998 ; que le prévenu sollicite la confirmation du jugement aux motifs que les faits visés à la prévention et par lui reconnus partiellement ont été commis avec le consentement de Y..., dont il ne conteste pas être tombé amoureux ; qu'au soutien de sa thèse du consentement initial de Y..., il fait valoir que cette dernière n'arrêtait pas de le regarder de façon provocante, à preuve les témoignages de certains salariés faisant état du comportement aguicheur de celle-ci ou de celui les ayant surpris main dans la main sur le système de télésurveillance ; que Y... affirme, au contraire, que les agissements de son patron ont été commis soit par surprise, soit par contrainte ; qu'elle fait valoir notamment que :- l'un des dossiers médicaux comporte la mention selon laquelle " le problème est toujours celui du harcèlement sexuel de son patron ",- l'expert-psychologue qui l'a examinée conclut à une personnalité fragile et vulnérable, ne présentant pas de signe d'affabulation, mais des difficultés à se défendre,- un ancien salarié a indiqué avoir pu obtenir quelques avantages professionnels en contrepartie de son silence lorsqu'il avait révélé qu'il savait que X... harcelait Y...,- une cliente du magasin, psychiatre de son état, a déclaré avoir surpris, en décembre 1997 ou janvier 1998, X... dans les rayons en train de caresser Y... sur le corps et les seins, en précisant que l'employée paraissait " très ennuyée " et qu'elle avait eu l'impression que celle-ci essayait de " repousser une mouche " ; que, sur le premier fait du 8 novembre 1997, le prévenu a précisé-lors de la confrontation-qu'il avait gratté Y..., puis monté sa main à son sein sans opposition de celle-ci ; que, sur les faits du 9 novembre 1997, dans la salle du coffre, il a admis l'avoir embrassé mais sans être repoussé par celle-ci qui lui semblait d'accord ; que, sur les faits de décembre 1997, il les a contestés, précisant que dans le bureau comme dans la salle de repos, il y avait toujours des allées et venues du personnel ; que l'expert-psychologue estime que les gestes à caractère sexuel qui lui sont reprochés ne sont pas incompatibles avec certains aspects de sa personnalité : trait narcissique, égocentrique ; que s'il s'en avérait coupable, ils pourraient trouver une explication dans une forme de confusion de sentiments qui peut amener à attribuer à autrui des désirs, des sentiments propres ; qu'aucun consentement énoncé activement par la victime n'est évoqué ; qu'il parle plutôt d'un consentement tacite, allant de soi, pouvant relever d'un registre d'interprétation ; que, dans une lettre non datée mais écrite immédiatement après la première tentative de suicide de Y..., soit le 30 janvier 1998, X... écrivait à Y... que tout ce qui s'était passé entre eux était de sa faute et précisait " excuse-moi encore pour le 8 novembre " ; que, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, Y..., face à X..., qui reconnaissait l'avoir embrassée mais jamais de force ni sous la contrainte, précisait qu'au départ, elle avait résisté mais qu'après elle ne résistait plus ; que le fait qu'elle ne résistait plus ne signifiait pas qu'elle était consentante ; que c'était dû à " un ras de bol " à son empressement, c'était " pour le calmer ", si l'on peut dire ; qu'à la lumière de la chronologie des événements, du changement radical et brutal du comportement de X..., alors que tous deux étaient présents au sein de l'entreprise depuis 1992, des divers témoignages qui concernent la période de début 1998, non visée à la prévention, des rapports médicaux et psychologiques susvisés et de la lettre de X..., il ressort que les faits de novembre et décembre 1997 objet de la poursuite sont constitutifs d'agressions sexuelles, X... agissant par surprise, voire par contrainte, obligeant à chaque fois son employée à se débattre ou à le repousser énergiquement alors qu'à cette époque, elle manifestait une résistance incompatible avec un quelconque consentement ; que la circonstance tenant à l'abus d'autorité dont disposait X... du fait de ses fonctions d'employeur doit être retenue ;
qu'outre la perspective d'une promotion, les engagements financiers de Y... au travers de son prêt employeur accentuaient cet ascendant " (arrêt, pages 3, 4, 5 et 6) ;
" alors que, premièrement, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou encore que le consentement ait été obtenu par surprise ; qu'au cas d'espèce, pour relaxer X... des fins de la poursuite, les juges du premier degré avaient énoncé que les différents témoignages des salariés de l'entreprise avaient fait ressortir le caractère aguicheur de Y... vis-à-vis de X..., circonstance incompatible avec la contrainte exercée par ce dernier, de même qu'ils avaient fait état des propos et du comportement de Y... qui avait admis qu'elle avait accepté les cadeaux que lui avait offerts X..., et qu'elle avait reconnu avoir eu avec ce dernier une relation amoureuse notoire, circonstances qui étaient elles aussi incompatibles avec une contrainte exercée par X... ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur les différents témoignages des salariés de l'entreprise ainsi que sur le comportement ambigu de Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement et en tout cas, les éléments constitutifs de l'infraction doivent s'apprécier au jour où elle a été perpétrée ; que, par suite, les juges du fond ne peuvent tenir compte, pour apprécier les éléments constitutifs d'une infraction, d'éléments postérieurs et qui plus est non visés à la prévention ;
qu'au cas d'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont pris en compte divers témoignages concernant la période de début 1998, non visée à la prévention ; que, ce faisant, ils ont violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par un abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'employeur de la victime, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que " la circonstance tenant à l'abus d'autorité dont disposait X... du fait de ses fonctions d'employeur doit être retenue ; qu'outre la perspective d'une promotion, les engagements financiers de Y... au travers de son prêt employeur accentuaient cet ascendant " (arrêt, page 6, antépénultième) ;
" alors que la circonstance aggravante d'abus de l'autorité conférée par les fonctions suppose que l'auteur de l'agression sexuelle ait mis en avant, pour contraindre la victime, l'autorité qui lui conféraient ses fonctions ; qu'au cas d'espèce, en retenant la circonstance aggravante tenant à l'autorité dont disposait X... du fait de ses fonctions d'employeur de Y... sans jamais relever à son encontre un propos ou un comportement qui autorisait à penser que X..., en agissant comme il l'a fait, avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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