Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-16.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.275
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph X...,
2 / Mme Raymonde X...,
demeurant ensemble La Roche Thévenin, 85600 La Guyonnière,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit de Mme Anne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que les taches mentionnées dans l'état des lieux de sortie étaient dues à l'humidité, le Tribunal a pu en déduire, sans dénaturation, que cet état n'était en rien imputable au locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 650 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod-Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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