Texte intégral
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7QW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de Caen, substitué par
Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Septembre 2022, renvoyée à l'audience du 06 Décembre 2022, elle-même renvoyée à l'audience du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
***
Monsieur [N] [T] [X] a été cité devant le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 1er septembre 2015 à Herblay.
Par jugement en date du 12 juin 2018, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Par requête déposée au greffe de la cour le 20 janvier 2022, Monsieur [N] [T] [X] a saisi le Premier président de la Cour d'appel de Rouen, sur le fondement notamment de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation d' 'une arrestation arbitraire suite à procédure terminée par une décision de relaxe'.
Monsieur [N] [T] [X] pourtant régulièrement convoqué ne s'est présenté à l'audience.
Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, soulève l'irrecevabilité de la demande et conclut au débouté.
A l'audience, le Ministère public demande à voir déclarer le requérant irrecevable et mal-fondé.
SUR CE
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le requérant sollicite d'être indemnisé de son interpellation à la suite d'un contrôle routier. Il n'a aucunement été placé en détention provisoire dans cette affaire, sa demande est donc totalement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et en premier ressort,
Contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [N] [T] [X],
Contradictoire à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et du Parquet général de la cour d'appel de Rouen,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
Déclarons la requête de Monsieur [N] [T] [X] irrecevable,
Le condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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