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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00603

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00603

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

CG/AC Ordonnance N° du 17 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUME du rôle général [L] [Y] [D] [Y] c/ [X] [I] Maître [H] [G] de la SELARL AUVERJURIS Maître [B] [P] de la SCP TREINS-[P]-VIAN ET GROSSES le - Maître [H] LEGAY de la SELARL AUVERJURIS , Maître [B] [P] de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - Maître [H] LEGAY de la SELARL AUVERJURIS , Maître [B] [P] de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [I] domicilié : chez M. [O] [N] - Mme [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005951 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [Y] et madame [D] [Y] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située[Adresse 2]e à [Localité 3], sur une parcelle cadastrée section E1044. Monsieur [X] [I] est propriétaire de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle attenante, cadastrée E1042. Suivant arrêté en date du 5 juillet 2022, le maire de la commune d’[Localité 3] a mis en demeure monsieur [I] de faire cesser le péril résultant de l’état de son immeuble en y effectuant des travaux de réparation ou de démolition, dans un délai de 30 jours. Suivant ordonnance rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 février 2023, sur requête de la commune d’Effiat, monsieur [K] [Z] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. La commune d’[Localité 3] a finalement procédé à la démolition du bâtiment menaçant ruine, dont le mur pignon accolé à l’habitation des époux [Y]. Le mur contigu a été démoli entièrement le mardi 4 juillet 2023. Monsieur et madame [Y] ont mandaté un expert amiable, lequel a établi son rapport le 24 juillet 2023. Par acte en date du 26 octobre 2023, monsieur [L] [Y] et madame [D] [Y] ont assigné monsieur [X] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 6 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et madame [E] [A] a été commise pour y procéder. Madame [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 juillet 2024. Par acte en date du 16 juillet 2024, monsieur [L] [Y] et madame [D] [Y] ont assigné monsieur [X] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1244 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 04 juillet 2024, Vu l’absence de contestation sérieuse, Vu l’urgence, - Condamner Monsieur [X] [I] à porter et payer aux requérants une indemnité provisionnelle de 4 911,50 €, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, - Ordonner à Monsieur [X] [I] de procéder à la démolition de la grange située parcelle E1042, [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que ce bâtiment ne menace plus le fond appartenant aux époux [Y], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, le Juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte, - Condamner Monsieur [X] [I] à porter et payer aux requérants la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, ceux de l’instance de référé précédente, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Appelée à l’audience du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 septembre 2024, puis à l’audience du 15 octobre 2024, puis à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, monsieur [I] a conclu aux fins suivantes : Vu les articles 544 et 1244 du Code civil, Vu les articles 144 et 147 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter les époux [Y] de leurs demandes pour défaut de motif légitime, - Laisser les dépens à la charge des époux [Y]. Par des conclusions en réponse, les époux [Y] ont conclu aux fins suivantes : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1244 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 04 juillet 2024, Vu l’absence de contestation sérieuse, - Constater que les demandes principales de Monsieur et Madame [Y] sont désormais sans objet, compte tenu des travaux de démolition entrepris le 11 octobre 2024 et du règlement opéré le 14 octobre 2024, - Condamner cependant Monsieur [X] [I] à porter et payer à M. et Mme [Y] : La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnation qui sera prononcée en deniers ou quittance, compte tenu du règlement de 980 € d’ores et déjà opérés, Outre les entiers dépens d’instance et ceux de la précédente instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels ont été taxés à la somme de 2.890,70 €. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que monsieur [I] a fait procéder à la déconstruction des vestiges de la grange en ruine et a réglé la somme de 5.891,50 € aux époux [Y], correspondant au coût des travaux réparatoires réalisés chez les époux [Y] pour la somme de 4.911,50 € et à la contribution de monsieur [I] aux frais irrépétibles exposés par les époux [Y] pour la somme de 980 €. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales qui sont devenues sans objet. Eu égard à la somme d’ores et déjà versée par monsieur [I] à ce titre, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente instance et de la précédente instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront en revanche mis à la charge de monsieur [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les demandes principales formées par monsieur [L] [Y] et madame [D] [Y] à l’encontre de monsieur [X] [I] sont devenues sans objet, DIT par conséquent n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [X] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens de la présente instance et de la précédente instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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