Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-11.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.886
Date de décision :
29 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RAFFEL SARREBOURG, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle, Sarrebourg (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de son représentant légal M. Rudolf X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt n° 3125/81 rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société de droit américain BALTIMORE AIRCOIL COMPANY INC, dont le siège social est Montevideo Road, Jessup, Mariland (USA),
défenderesse à la cassation ; En présence de la société de droit belge BALTIMORE AIRCOIL CHEMVIRON NV, dont le siège social est ... à 1180 Bruxelles (Belgique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Raffel Sarrebourg, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Baltimore Aircoil Company INC et Baltimore Aircoil Chemviron NV, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1985, n° 3125/81), la société Baltimore Aircoil Company (société Baltimore), titulaire du brevet d'invention n° 1 584 636 déposé le 5 septembre 1968 et délivré le 17 novembre 1969 ayant pour objet des perfectionnements aux échangeurs de chaleur, a demandé le 13 février 1978 la condamnation, pour contrefaçon, de la société Etablissements Raffel Sarrebourg (société X...) ;
Attendu que la société X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le brevet indiquant que la figure 1 représente l'appareil fondamental "c'est-à-dire une installation dans laquelle la cuvette d'égouttage est un triangle rectangle renversé" et précisant "qu'un appareil multiple peut encore être augmenté en capacité si l'on installe des appareils analogues dos à dos de telle sorte que la cuvette qui avait la forme d'un triangle rectangle devient un triangle isocèle inversé, la cour d'appel, en caractérisant l'invention par une cuvette en forme de "V" dans tous les cas, a méconnu la description illustrée par les figures 1 et desquelles il résulte que cette forme de "V" n'existe que dans le cas où deux appareils sont installés dos à dos, de sorte qu'elle a violé tant la loi du brevet n° 1 584 636 que la loi du 5 juillet 1844 alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas davantage définir l'invention par une cuvette en forme de "V" dès lors que l'avis de nouveauté, qui limite l'objet de la demande, ne visait pas cette forme particulière, de sorte qu'elle a violé les articles 71 de la loi du 2 janvier 1968 et 4 du nouveau Code de procédure civile alors qu'en outre, en énonçant, parmi les moyens de l'invention, une cornière en "L" qui, n'étant pas visée à l'avis de nouveauté, ne pouvait être revendiquée par le breveté, la cour d'appel a violé les articles 71 de la loi du 2 janvier 1968 et 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en admettant elle-même que la cornière en "L" n'était pas visée à l'avis de nouveauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis du brevet dont le texte était expressément visé par l'avis de nouveauté ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif surabondant, que le plan daté du 3 juin 1966, produit par la société X... pour démontrer sa possession personnelle antérieure de l'invention, ne reproduisait pas de cornière en L, n'a pas retenu ce document faute de date certaine ; qu'ayant cité le passage du procès-verbal de saisie-contrefaçon indiquant l'existence d'une cornière en L dans l'installation arguée de contrefaçon, elle a constaté qu'une cornière en L, entrant dans l'invention invoquée, n'était pas visée à l'avis de nouveauté et a précisé qu'elle considérait comme combinaison les moyens de l'invention qu'elle avait décrits et qui étaient mentionnés à l'avis de nouveauté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique