Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02584 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2N5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG R23/00062
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association LIEN D'AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES( plaidant) substitué
par Me Malvina BRICONGNE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023 Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 mai 2023 dans le litige l'opposant à l'association Lien d'Avenir, ordonnance par laquelle le conseil a dit n'y avoir lieu à référé, s'est déclaré incompétent pour ordonner les mesures provisoires sollicitées (1 188,35 € à titre de rappel de prime dite Ségur pour la période du 1er avril au 31 août 2022 et 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive) et laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 août 2023 l'association Lien d'Avenir sollicite la confirmation de l'ordonnance, et à titre subsidiaire de limiter le montant des primes à 1 055,78 € brut, Mme [L] étant condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2023 Mme [L] demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De juger qu'il y a lieu à référé tenant l'urgence et le trouble manifestement illicite ;
De constater qu'elle a perçu le 18 septembre 2023 le règlement de la somme due au titre de la prime ;
De lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande ;
De condamner l'association Lien d'Avenir à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
De lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de délivrance des bulletins de paie rectifiés ;
De condamner l'association Lien d'Avenir au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 1 500 € pour la procédure d'appel ;
De condamner l'association Lien d'Avenir aux dépens.
Le 7 novembre 2023 l'ordonnance de clôture a été rendue fixant l'audience à la date du 14 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes statuant en référé :
L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce Mme [L] a été embauchée par l'association Lien d'Avenir le 1er octobre 2018 en qualité d'assistant permanent et le 1er mai 2020 elle a été promue responsable permanent éducatif avec un salaire brut mensuel de 3 131,17 €.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 27 juillet au 31 juillet 2022, puis définitivement à compter du 2 septembre 2022.
Le complément de rémunération appelé « prime Ségur » a été institué par la loi du 14 décembre 2020 mais ce n'est que le décret du 30 novembre 2022 qui a inclu dans le périmètre de cette prime le personnel des lieux de vie, tel que celui de l'association Lien d'Avenir.
Le 1er février 2023, Mme [L] a sollicité de son employeur la régularisation du versement de cette prime sur la période du 1er avril au 31 août 2022.
Le 10 février 2023 l'employeur a répondu qu'aucun des salariés de l'association n'avait à ce jour perçu la régularisation des primes pour 2022, dès lors que le conseil départemental n'avait pas encore procédé au paiement des fonds correspondants, que que dès que les fonds seraient perçus Mme [L] pourra former sa demande de revalorisation d'indemnités journalières tenant compte de sa prime.
Le 7 mars 2023 l'association Lien d'Avenir a écrit au conseil départemental, lui expliquant que dans le cadre du Ségur social, beaucoup de ses employés attendent une régularisation de la prime, que depuis janvier 2023 elle avance cette prime sur ses fonds propres, mais n'a pas régularisé l'année 2022, qu'elle sollicite un courrier dans lequel le conseil départemental atteste qu'il n'a pas versé les fonds correspondant à cette prime.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2023 sollicitant le versement de la somme provisionnelle de 1 188,35 € brut correspondant à la prime Ségur due sur la période du 1er avril au 31 août 2022 soit 237,65 € par mois.
Le même jour le conseil départemental écrivait à l'association Lien d'Avenir qu'il est en train d'étudier les demandes des LVA (lieux de vie) tout en analysant les emplois éligibles, au sein de structures, au versement de la prime.
Il est justifié aux débats que tous les salariés de l'association n'avaient pas perçu au mois de mars 2023 le rappel de prime correspondant à l'année 2022, qu'il soient en activité ou en arrêt maladie.
Il n'est pas contesté que le montant de la prime s'élèce à 237,65 € bruts mensuel pour Mme [L].
Le non versement par l'employeur de cette à Mme [L] qui percevait un salaire brut de 3 131,17 € ne caractèrise pas une situation d'urgence.
Mais l'employeur ne conteste pas l'obligation de verser rétroactivement les primes, même si il considère que le montant du est moindre que celui sollicité en raison des arrêts maladie de Mme [L].
Il en résulte qu'en l'absence de contestation sérieuse le juge des référés était compétent pour statuer en application des dispositions de l'article R 1455-7 précité.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Sur le fond :
Le 18 septembre 2023 Mme [L] a perçu la somme de 1 058,20 € bruts correspondant au montant de la prime à laquelle elle avait droit ainsi que le bulletin de salaire correspondant.
Il convient de lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande en paiement de provision, de sa demande de régularisation de situation auprès des organismes sociaux et de sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés.
Elle sollicite le versement de la somme de 500 € net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois il ressort des explications précédentes que l'employeur n'a pas versé les sommes dues dès le mois de janvier 2023 pour la seule raison qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires, et il ressort des nouvelles pièces versées en cause d'appel que dès qu'il a reçu du conseil départemental les fonds correspondant aux primes 2022, le 11 septembre 2023, il a, dès réception du relevé d'identité bancaire, procédé au virement des sommes dues à Mme [L].
Il n'est donc justifié d'aucune résistance abusive de la part de l'employeur, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de première instance et d'appel seront donc à la charge de Mme [L].
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR ECS MOTIFS :
La cour ;
Infirme l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Se déclare compétente ;
Décerner acte à Mme [L] de ce qu'elle se désiste de sa demande en paiement de provision, de sa demande de régularisation de situation auprès des organismes sociaux et de sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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