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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-13.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.675

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui demeure dans le département de Meurthe-et-Moselle et dont l'employeur résidait dans celui de la Moselle, a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir dire que, bien qu'il soit en retraite, il doit continuer à relever du régime local de l'assurance maladie particulier aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant cotisé au régime local de sécurité sociale particulier à l'Alsace- Lorraine, il était fondé à prétendre au bénéfice des prestations de ce régime quand bien même aurait-il eu sa résidence actuelle en Meurthe-et-Moselle; qu'ainsi, l'arrêt a violé un principe général d'adéquation de la prestation et de la cotisation versée par l'assuré social, aucune disposition de nature législative n'ayant fait échec à ce principe en fonction d'un lieu de résidence du retraité situé, postérieurement à sa mise à la retraite, en dehors des départements du Rhin et de la Moselle; et alors, d'autre part, qu'ayant été admis à la retraite, il n'était plus assujetti à cotiser au régime auquel il avait cotisé en activité; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des trois départements concernés, et que l'assurance maladie n'est pas un système par capitalisation, de sorte que les cotisations versées par M. X... durant sa période d'activité ne lui ouvraient pas de droits pour l'avenir; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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