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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.466

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Tewfik X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 17 avril 1996, M. Tewfik X..., salarié de la société Sud-Est nettoyage, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ; qu'il a été statué sur cette demande par jugement du 28 juillet 1997 ; que, le 17 janvier 1997, M. X... a introduit, devant la même juridiction, une demande en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 13 novembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2000) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que lorsque la seconde instance a été évoquée devant le bureau de conciliation, les débats de la première instance avaient été clôturés, de sorte que la jonction des instances n'était plus possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en énonçant que la seconde demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes était recevable dès lors que l'instance avait été introduite avant que ce même conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud-Est nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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