Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 février 1988 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Z... Mustapha, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; M. Herbecq, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que la procureur général près la cour d'appel de Paris s'est, le 23 février 1988 pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de ladite cour rendue sur la base de l'article 35bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 en matière de rétention d'étranger ; que le procureur général n'a remis au greffe qu'une copie de la décision attaquée ; Que son pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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