Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-40.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.217
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de l'Orne, dont le siège est 10, place du Plénitre, 61000 Alençon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de l'Orne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 1991), que M. X... a été embauché le 5 janvier 1988 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de l'Orne, pour assurer la mise en place d'un hôtel-restaurant destiné à accueillir la clientèle traditionnelle ;
qu'à l'issue d'un premier contrat à durée déterminée, il a été engagé à compter du 5 avril 1988, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation ; que, le 10 janvier 1989, il a été licencié avec dispense d'exécuter un préavis ;
qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur ce complément ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir ces demandes, fait application de la convention collective nationale de travail de l'enfance Inadaptée, alors, selon le moyen, que cette convention collective s'appliquant, aux termes de son article 1er, aux établissements et services poursuivant, en ce qui concerne les insuffisants mentaux, l'action éducative entreprise par les autres établissements compris dans le champ professionnel, la cour d'appel, qui relevait que l'activité d'hôtellerie était nettement différenciée et exercée dans un centre autonome, peu important dès lors que l'hôtel-restaurant employât à des tâches subalternes des personnes handicapées et que ses résultats financiers concourent à la réalisation de son objectif social, ne pouvait, sans violer les articles 1134 du Code civil et 1er de la convention collective susvisée, décider qu'elle était applicable à l'hôtel-restaurant appartenant à l'association ;
et alors, subsidiairement, qu'en tout état de cause, en ne précisant pas si l'emploi des personnes handicapées constituait l'objet principal de l'hôtel-restaurant, ni si une quelconque action éducative y était exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des activités susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité d'hôtellerie exercée par l'ADAPEI était une activité accessoire se rattachant à son activité principale de création et de gestion d'établissements spécialisés destinés à améliorer la condition de déficients mentaux dans une dynamique d'insertion sociale impliquant des actions dans le domaine professionnel et commercial ;
qu'elle a, par ces seuls motifs justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADAPEI de l'Orne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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