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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2301133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301133

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai nécessaire à l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. En l'espèce, la requête de M. A, qui n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait, ne satisfait pas à ces prescriptions. Dès lors, la requête n'est pas recevable. 3. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions en injonction du requérant, que ne précède aucune conclusion en annulation, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-2

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