Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [I] [E] épouse [P]
C/
[F] [P]
N° RG 23/03899 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETA
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (CAP VERT)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (CAP VERT)
Chez Monsieur [B] [U] [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délkibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] [E], de nationalité française, et Monsieur [F] [P], de nationalité cap-verdienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, est issu un enfant, [M] [P] [E] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] (75), majeur.
À la suite de la requête en divorce déposée le 5 juin 2020 par Madame [V] [I] [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :
dit que les époux résideront séparément, un délai de trois mois ayant été imparti à l'époux pour quitter les lieux ;attribué à Madame [V] [I] [E] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours à charge pour elle de régler les charges et assurances afférentes ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;ordonné que chaque époux prenne en charge, à titre provisoire, la moitié des charges de copropriété, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal ;
Concernant [M] :
constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;accordé, au père, un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord un droit de visite simple à exercer les samedi et dimanche des semaines paires de 10heures à 16heures, ce y compris pendant les vacances scolaires ;fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par le père.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juillet 2023, enregistré au greffe le 4 septembre 2023, Madame [V] [I] [E] a assigné Monsieur [F] [P] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [I] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
déclarer le juge français compétent et la loi française applicable ;
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;révoquer les donations et avantages que les époux auraient pu se consentir ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Concernant [M] :dire n'y avoir lieu à se prononcer sur l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d'accueil de l'autre parent, [M] étant devenu majeur ;maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation [M] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 200 euros ;
Concernant les autres mesures :débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;révoquer les donations et avantages que les époux auraient pu se consentir ;ordonner les opérations de liquidation, le partage du régime matrimonial et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le Notaire de son choix ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 8 juillet 2021 ;dire que Madame [E] retrouvera l'usage de son nom de jeune fille ;attribuer le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse sous réserve des comptes dans la liquidation du régime matrimonial ;
Concernant [M], supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[M] mise à la charge du père ;
Concernant les autres mesures :ordonner l'exécution provisoire du jugement ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 26 février 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 5 juin 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 avril 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [V] [I] [E] né [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (CAP VERT)
et Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (CAP VERT)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 6 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [F] [P] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande d'attribution préférentielle à Madame [V] [I] [E] du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] ;
Sur les mesures concernant [M],
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [F] [P] à Madame [V] [I] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et , et ce, à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [I] [E] et Monsieur [F] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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